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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.694

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Vanelli, société anonyme, dont le siège est Zone de Lissardia, 64310 Saint-Pee-sur-Nivelle, défenderesse à la cassation ; La défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration orale faite le 18 juillet 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Poitiers, un avoué, agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 21 mai 1996 ; qu'un avocat a adressé, le 17 septembre 1996, un mémoire ampliatif pour M. X... ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi incident : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 29 novembre 1996 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de la société Vanelli, a formé pourvoi incident ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de ce pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Constate la DECHEANCE du pourvoi principal ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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