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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-19.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.164

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° C 18-19.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'acte de saisie-attribution du 28 mai 2013 ; d'AVOIR, par conséquent, validé la saisie-attribution à hauteur de 84.469,95 € et débouté l'exposante de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure d'exécution abusive et d'AVOIR condamné l'exposante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué « la nullité de la saisie attribution ; Le procès-verbal de saisie-attribution des liquidités présentes le 28 mai 2013 sur les comptes bancaires n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] ouverts par madame C... O... dans les livres de la BFC a porté sur la somme totale de 74.373,97€ (26.107,37 + 26.227,66 + 15.427,31 + 6.611,63 €). L'article R21 1-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: «Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :1 L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s 'il s 'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;2 L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, 4 L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5 La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.» L'article R 211-3 ajoute qu' «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opéré. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. » En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que si, l'absence de décompte «précis des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les - intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, en exécution du texte ci-dessus» constitue un vice de forme faisant grief, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, l'absence de précision du mode de calcul des majorations de retard retenu est quant à lui indifférent. En l'espèce, le décompte litigieux (cf 2° tableau ci-dessus), qui fait apparaître, pour chaque exercice, d'une part, les majorations de retard telles qu'elles apparaissent sur le titre exécutoire, puis les majorations complémentaires calculées pour la période postérieure, calculées conformément à l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale (alors applicable) mentionné expressément dans les contraintes, ainsi que les frais d'exécution, et les éventuels acomptes versés n'encourt pas la censure, la seule différence de formulation des créances «3» (dossier 120832) et «6» (dossier 121466) qui ne spécifient pas l'exercice auquel elles se rapportent n'est pas suffisant pour retenir que le décompte n'est pas suffisamment précis au sens de la loi, alors, au surplus, que les créances «3» et «6» se rapportent aux cotisations 2000 et 2003 dont l'exécution forcée est prescrite. Le moyen pris de la prétendue incohérence des décomptes reçus qui porte sur le fond de la créance n'est pas de nature à entrainer la nullité de forme de la procédure d'exécution. Il sera discuté dans le cadre de la contestation du montant de la créance validée par la saisie attribution. - la validité de la saisie attribution Les créances non prescrites portent sur les exercices 1996 à 1999, et 2008. Elles sont par nature évolutives, puisque le calcul des cotisations basé sur un système déclaratif est susceptible de modification, que la créance est augmentée de majorations de retard par l'effet de la loi, et que les éventuels acomptes versés doivent en être soustraits. La Cour, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le juge de l'exécution dispose des éléments suivants, au demeurant tous produits par la CARMF, pour apprécier la validité de la saisie attribution pratiquée : Exercice 1996 La mise en demeure de payer du 9 novembre 1998 vise 75.984 F (11.583,68 €) de cotisations et 20.135,76 F (3.069,67 €) de majorations de retard arrêtées au 31 octobre 1998. La contrainte est émise le 28 mars 2000 pour ces montants. Sa signification y ajoute 364,70 F (55,59 €) de coût de l'acte et 983,27 F (149,89 €) de «recouvrement art.8», soit un total de 97.467,73 F (14.858,86 €). L'état de compte établi par la CARMF le 5 septembre 2002, arrêté aux 29 août et 4 septembre 2002 vise un principal de 6.758,06 € et 4.310,28 € de majorations de retard, outre 55,60€ de frais de justice, soit un total de 11.123,94€. La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations faite le 29 janvier 2002 par le service recouvrement de la CARMF qui prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, vise une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et, au titre de l'exercice 1996 un montant «principal dz» de 6.758,06€. Le jugement N° 10000089 du 8 novembre 2002 valide, pour l'année 1996, une créance de 8.548,93 €. La proposition de règlement amiable échelonné faite le 19 septembre 2005 par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €, et vise pour le montant reporté de 37.801,45€, pour l'exercice 1996 les sommes de 2.147,70€ (régime de base) et de 3.175,20€ (régime complémentaire). Le courrier aux fins de recouvrement adressé le 8 septembre 2010 par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1996 en principal, la somme de 6.758,06 €, en majorations de retard, sur titre la somme de 3.069,68 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 4.553,77 €, en frais de procédure, la somme de 55,60 €, en accessoires, la somme de 50 €, soit un total de 14.487,11 euros. Il précise que « les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base) jusqu'au complet paiement du principal ». La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 6 juin 2013 par la CARMF (pièce n°19) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 51.333,95 €, et vise pour la partie reportée de la créance, la somme totale de 42.704,22 €, dont 3.175,20 € au titre du régime complémentaire pour l'année 1996. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1996 qui vise un principal de 7.l79,'8 €, des majorations de retard de 3.069,68 €, des majorations complémentaires de 4.217,20 €, des frais d'exécution de 1.144,32€, des droits de recouvrement de 1.144,32€, un DEP de 131,56 €, un article 700 de 50 €, et qui déduit un acompte de 704,88 €, pour retenir un total de 14.973,67 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 1997 : La mise en demeure de payer du 9 novembre 1998 vise 85.262 F (12.998,10 €) de cotisations et 13.215,61 F (2.014,70 €) de majorations de retard arrêtées au 31 octobre 1998. La contrainte émise le 28 mars 2000 vise les mêmes sommes. Sa signification du 5 juillet 2000 y ajoute 364,70 F (55,59 €) de coût de l'acte et 992,46 F (151,29 €) de «recouvrement art.8», soit un total de 98.834,77 F (15.219,71 €). La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, faite le 29 janvier 2002 par le service recouvrement de la CARMF qui prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, vise une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et, au titre de l'exercice 1997, un montant «principal dû» de 11.388,52€. L'état de compte établi par la CARMF le 5 septembre 2002, arrêté aux 29 août et 4 septembre 2002 vise, au titre de l'exercice 1997, un principal de 11.388,52€, et 6.010,85€ de majorations de retard, outre 55,60€ de frais de justice, soit un total de 17.454,97 €. La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, proposé le 29 janvier 2002, par le service recouvrement de la CARMF, vise une créance de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, à échelonner, qui ne permet pas de connaitre le montant retenu à cette date pour le seul exercice 1997. Le jugement N° 10000089 du 8 novembre 2002 valide, pour l'année 1996, une somme de 13.153,73 €. La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 19 septembre 2005 par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie échelonnée, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €, et vise pour le montant reporté de 37.801,45 €, les sommes de 2.846,50 € (régime de base) et de 7.030,94 € (régime complémentaire) pour l'année 1997. Le courrier aux fins de recouvrement adressé le 8 septembre 2010 par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1997 en principal, la somme de 11.388,52 €, en majorations de retard sur titre, la somme de 2.014,71 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 9.585,62 €, en frais de procédure, la somme de 55,60 €, soit un total de 23.044,45 euros. Il précise que «les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base) jusqu'au complet paiement du principal.». La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 6 juin 2013, par la CARMF (pièce h° 19.) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 51.333,95 €, et vise, pour la partie reportée, une créance totale de 42.704,22 €, dont 7.030,94 € au titre du régime complémentaire pour l'année 1997. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1997 qui vise, un principal de 15.353,52 €, des majorations de retard 2.014,71 €, des majorations complémentaires de 7.106,32 €, des frais d'exécution de 55,60 €, et des droits de recouvrement de 188,36 €, pour retenir un total de 24.718,51 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 1998 La mise en demeure de payer du 12 mars 1999 vise 86.379 F (13.168,39 €) de cotisations et 7.774,02 F (1.185,14 E) de majorations de retard arrêtées au 28 février 1999. La contrainte émise le 28 mars 2000 vise les mêmes sommes. Sa signification du 10 aout 1999 y ajoute 364,70 F (55,59 E) de coût de l'acte et 975,60 F (148,72 E) de «recouvrement art.85 », soit un total de 95.491,92 F (14.557,65 E). La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, faite le 29 janvier 2002, par le service recouvrement de la CARMF, qui prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, vise une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et, au titre de l'exercice 1998, un montant «principal dû» de 11.423,64€. L'état de compte établi par la CARMF le 5 septembre 2002, arrêté aux 29 août et 4 septembre 2002 vise, au titre de l'exercice 1998 un principal de 11.423,64 € et 4.829,91 € de majorations de retard, outre 55,54 € de frais de justice, et 15,24 € de dommages intérêts, soit un total de 16.324,33 €. Le jugement N° 09900131 du 8 novembre 2002 valide une contrainte portant sur l'exercice 1998 pour une somme de 12.451,76€. La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 19 septembre 2005, par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €. et vise pour la partie reportée, une créance d'un montant de 37.801,45 €, dont, pour l'exercice 1998, les sommes de 2.853,84 € (régime de base) et de 6.809,30 € (régime complémentaire). Le courrier aux fins de recouvrement adressé le 8 septembre 2010 par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1998 en principal, la somme de 11.423,64 €, en majorations de retard sur titre, la somme de 1.185,14 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 9.251,47 €, en frais de procédure, la somme de 55,54 €, en accessoires, la somme de 65,24 €, soit un total de 21.981,03 euros. Il précise que «les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% .par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base,) jusqu'au complet paiement du principal. ». La proposition de règlement amiable échelonnée, faite le 6 juin 2013, par la CARMF (pièce n°19) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues à ce jour, d'un montant total de 51.333,95 L, et pour la partie reportée, la somme totale de 42.704,22 L, dont, pour l'année 1998, 6.809,30 € au titre du régime complémentaire. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1998 qui vise un principal de 10.395,52 E, des majorations de retard 1.185,14 €, des majorations complémentaires de 12.130,17 €, des frais d'exécution de 55,54 €, des droits de recouvrement de 185,58 €, un DEP de 165,88 € et un article 700 de 50 €, pour retenir un total de 23.836,07 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 1999 La mise en demeure de payer du 8 décembre 1999 vise 92.164 F (14.050,30 €) de cotisations 1999 (arrêtées au 2 décembre 1999) et 5.529,84 F (843,01 €) de majorations de retard arrêtées au 30 novembre 1999. La contrainte émise le 22 février 2000 vise les mêmes sommes. Sa signification du 5 juillet 2000 y ajoute 364,70 F (55,59 €) de coût de l'acte et 989,40 F. (150,07 €) de «recouvrement art.8», soit un total de 99.047,94 F (15.099,76 €). La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, faite le 29 janvier 2002, par le service recouvrement de la CARMF prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, soit une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et vise, au titre de l'exercice 1999, un montant «principal dû» de 10.147,62€. L'état de compte établi par l'organisme créancier le 5 septembre 2002, arrêté au 29 aout 2G02 et au 4 septembre 2002 vise, au titre de l'exercice 1999 un principal de 10.147,62€ et 3.072,69 € de majorations de retard, outre 55,60 € de frais de justice, soit un total de 13.275,91 €. Le jugement N° 10000089 du 8novembre 2002 valide, pour l'année 1999, pour une somme de 10.75647 €. La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 19 septembre 2005, par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €, et vise, pour la partie reportée, la somme totale de 37.801,45€, dont 2.651,06 € (régime de base), et 5.674,18 € (régime complémentaire), pour l'année 1999. Le courrier aux fins de recouvrement, adressé le 8 septembre 2010, par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1999 en principal, la somme de 10.147,62€, en majorations de retard sur titre, la somme de 843,02 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 7.209,19 €, en frais de procédure, la somme de 55,60 €, soit un total de 18.25.5,43 euros. Il précise que «les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base) jusqu'au complet paiement du principal.». La proposition de règlement amiable échelonnée, faite le 6 juin 2013, par la CARMF (pièce n°19) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, la créance restant due, d'un montant total de 51.333,95 €, et vise pour la partie reportée, la somme totale de 42.704,22 €, dont, pour l'année 1999, la somme de 5.674,18 € au titre du régime complémentaire. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1999 qui vise un principal de 6.244,93 €, des majorations de retard 843,02 €, des majorations complémentaires de 13.541,23 €, des frais d'exécution de 55,60€, et des droits de recouvrement de 173,37 E, pour retenir un total de 20.858,15 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 2008 La contrainte émise le 28 septembre 2000 porte sur 60 € de cotisations et 196,76 € de majorations de retard, et retranche 60 € d'acomptes payés, soit un total de 196,76 €. Sa signification le 21 octobre 2010 y ajoute 22,31 € de droit de recouvrement article 8 et 41,79€ de cout de l'acte, soit un total de 260,86 €. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 2008 qui vise un principal de 96,04 €, des frais d'exécution de 41,79€, des droits de recouvrement de 5,72€, et qui déduit un acompte de 60 €, pour retenir un total de 83,55 €. Il en résulte que la saisie attribution pratiquée le 28 mai 2013 doit être validée, à hauteur de la somme totale de 84.469,95 € (14.973,67 + 24.718,51 + 23.836,07 + 20.858,15 + 83,55) relative aux créances non prescrites des années 1996 à 1999 et 2008. Le jugement qui valide la saisie attribution en date du 28 mai 2013 à hauteur de 158.802,90 euros, doit être infirmé sur le montant, la saisie-attribution étant validée à hauteur de 84.469,95 €. Sur la demande en paiement de dommages intérêts présentée par Mme C... O... Mme C... O... invoque le caractère abusif de la saisie attribution et prétend que l'exécution forcée est mal fondée car elle aurait, en vain, proposé à plusieurs reprises de payer. Aucune faute ne saurait être retenue à l'égard de la CARMF dont les créances demeurent impayées depuis plus de 20 ans, alors encore qu'elle justifie avoir, à plusieurs reprises (29janvier 2002, 19 septembre 2005, 6juin 2013..), proposé à A... C... O... un effacement partiel de sa dette, et un paiement échelonné, dont elle n'a jamais respecté les délais. Mme C... O... sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par le premier juge, et de condamner, en cause d'appel, madame C... O... à payer à la CARMF une indemnité de procédure de 2.000 euros. Mme C... O... qui succombe supportera les dépens d'appel » ; ALORS, premièrement, QU'à peine de nullité, le procès-verbal de saisie doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; qu'en jugeant que l'absence dans l'acte des mentions relatives à l'exercice auquel les cotisations se rapportent n'est pas suffisante pour retenir que le décompte n'est pas suffisamment précis au sens de la loi, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 114 du code de procédure civile ; ALORS, secondement, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel l'intéressée faisait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution est nul en ce qu'il vise des créances prescrites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la saisie-attribution du 28 mai 2013 à hauteur de 84.469,95 € ; d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « - la validité de la saisie attribution Les créances non prescrites portent sur les exercices 1996 à 1999, et 2008. Elles sont par nature évolutives, puisque le calcul des cotisations basé sur un système déclaratif est susceptible de modification, que la créance est augmentée de majorations de retard par l'effet de la loi, et que les éventuels acomptes versés doivent en être soustraits. La Cour, saisie de l'appel formé contre le jugement rendu le 8 juillet 2013 par le juge de l'exécution dispose des éléments suivants, au demeurant tous produits par la CARMF, pour apprécier la validité de la saisie attribution pratiquée : Exercice 1996 La mise en demeure de payer du 9 novembre 1998 vise 75.984 F (11.583,68 €) de cotisations et 20.135,76 F (3.069,67 €) de majorations de retard arrêtées au 31 octobre 1998. La contrainte est émise le 28 mars 2000 pour ces montants. Sa signification y ajoute 364,70 F (55,59 €) de coût de l'acte et 983,27 F (149,89 €) de «recouvrement art.8», soit un total de 97.467,73 F (14.858,86 €). L'état de compte établi par la CARMF le 5 septembre 2002, arrêté aux 29 août et 4 septembre 2002 vise un principal de 6.758,06 € et 4.310,28 € de majorations de retard, outre 55,60€ de frais de justice, soit un total de 11.123,94€. La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations faite le 29 janvier 2002 par le service recouvrement de la CARMF qui prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, vise une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et, au titre de l'exercice 1996 un montant « principal » de 6.758,06 €. Le jugement N° 10000089 du 8 novembre 2002 valide, pour l'année 1996, une créance de 8.548,93 €. La proposition de règlement amiable échelonné faite le 19 septembre 2005 par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €, et vise pour le montant reporté de 37.801,45€, pour l'exercice 1996 les sommes de 2.147,70€ (régime de base) et de 3.175,20€ (régime complémentaire). Le courrier aux fins de recouvrement adressé le 8 septembre 2010 par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1996 en principal, la somme de 6.758,06 €, en majorations de retard, sur titre la somme de 3.069,68 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 4.553,77 €, en frais de procédure, la somme de 55,60 €, en accessoires, la somme de 50 €, soit un total de 14.487,11 euros. Il précise que « les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base) jusqu'au complet paiement du principal ». La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 6 juin 2013 par la CARMF (pièce n°19) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 51.333,95 €, et vise pour la partie reportée de la créance, la somme totale de 42.704,22 €, dont 3.175,20 € au titre du régime complémentaire pour l'année 1996. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1996 qui vise un principal de 7.179,80 €, des majorations de retard de 3.069,68 €, des majorations complémentaires de 4.217,20 €, des frais d'exécution de 1.144,32€, des droits de recouvrement de 1.144,32€, un DEP de 131,56 €, un article 700 de 50 €, et qui déduit un acompte de 704,88 €, pour retenir un total de 14.973,67 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 1997 La mise en demeure de payer du 9 novembre 1998 vise 85.262 F (12.998,10 €) de cotisations et 13.215,61 F (2.014,70 €) de majorations de retard arrêtées au 31 octobre 1998. La contrainte émise le 28 mars 2000 vise les mêmes sommes. Sa signification du 5 juillet 2000 y ajoute 364,70 F (55,59 €) de coût de l'acte et 992,46 F (151,29 €) de «recouvrement art.8», soit un total de 98.834,77 F (15.219,71 €). La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, faite le 29 janvier 2002 par le service recouvrement de la CARMF qui prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, vise une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et, au titre de l'exercice 1997, un montant «principal dû» de 11.388,52€. L'état de compte établi par la CARMF le 5 septembre 2002, arrêté aux 29 août et 4 septembre 2002 vise, au titre de l'exercice 1997, un principal de 11.388,52€, et 6.010,85€ de majorations de retard, outre 55,60€ de frais de justice, soit un total de 17.454,97 €. La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, proposé le 29 janvier 2002, par le service recouvrement de la CARMF, vise une créance de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, à échelonner, qui ne permet pas de connaitre le montant retenu à cette date pour le seul exercice 1997. Le jugement N° 10000089 du 8 novembre 2002 valide, pour l'année 1996, une somme de 13.153,73 €. La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 19 septembre 2005 par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie échelonnée, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €, et vise pour le montant reporté de 37.801,45 €, les sommes de 2.846,50 € (régime de base) et de 7.030,94 € (régime complémentaire) pour l'année 1997. Le courrier aux fins de recouvrement adressé le 8 septembre 2010 par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1997 en principal, la somme de 11.388,52 €, en majorations de retard sur titre, la somme de 2.014,71 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 9.585,62 €, en frais de procédure, la somme de 55,60 €, soit un total de 23.044,45 euros. Il précise que «les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base) jusqu'au complet paiement du principal.». La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 6 juin 2013, par la CARMF (pièce h° 19.) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 51.333,95 €, et vise, pour la partie reportée, une créance totale de 42.704,22 €, dont 7.030,94 € au titre du régime complémentaire pour l'année 1997. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1997 qui vise, un principal de 15.353,52 €, des majorations de retard 2.014,71 €, des majorations complémentaires de 7.106,32 €, des frais d'exécution de 55,60 €, et des droits de recouvrement de 188,36 €, pour retenir un total de 24.718,51 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 1998 La mise en demeure de payer du 12 mars 1999 vise 86.379 F (13.168,39 €) de cotisations et 7.774,02 F (1.185,14 E) de majorations de retard arrêtées au 28 février 1999. La contrainte émise le 28 mars 2000 vise les mêmes sommes. Sa signification du 10 aout 1999 y ajoute 364,70 F (55,59 E) de coût de l'acte et 975,60 F (148,72 E) de «recouvrement art.85 », soit un total de 95.491,92 F (14.557,65 E). La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, faite le 29 janvier 2002, par le service recouvrement de la CARMF, qui prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, vise une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et, au titre de l'exercice 1998, un montant «principal dû» de 11.423,64€. L'état de compte établi par la CARMF le 5 septembre 2002, arrêté aux 29 août et 4 septembre 2002 vise, au titre de l'exercice 1998 un principal de 11.423,64 € et 4.829,91 € de majorations de retard, outre 55,54 € de frais de justice, et 15,24 € de dommages intérêts, soit un total de 16.324,33 €. Le jugement N° 09900131 du 8 novembre 2002 valide une contrainte portant sur l'exercice 1998 pour une somme de 12.451,76€. La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 19 septembre 2005, par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €. et vise pour la partie reportée, une créance d'un montant de 37.801,45 €, dont, pour l'exercice 1998, les sommes de 2.853,84 € (régime de base) et de 6.809,30 € (régime complémentaire). Le courrier aux fins de recouvrement adressé le 8 septembre 2010 par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1998 en principal, la somme de 11.423,64 €, en majorations de retard sur titre, la somme de 1.185,14 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 9.251,47 €, en frais de procédure, la somme de 55,54 €, en accessoires, la somme de 65,24 €, soit un total de 21.981,03 euros. Il précise que «les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% .par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base,) jusqu'au complet paiement du principal. ». La proposition de règlement amiable échelonnée, faite le 6 juin 2013, par la CARMF (pièce n°19) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues à ce jour, d'un montant total de 51.333,95 E, et pour la partie reportée, la somme totale de 42.704,22 E, dont, pour l'année 1998, 6.809,30 € au titre du régime complémentaire. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1998 qui vise un principal de 10.395,52 E, des majorations de retard 1.185,14 €, des majorations complémentaires de 12.130,17 €, des frais d'exécution de 55,54 €, des droits de recouvrement de 185,58 €, un DEP de 165,88 € et un article 700 de 50 €, pour retenir un total de 23.836,07 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 1999 La mise en demeure de payer du 8 décembre 1999 vise 92.164 F (14.050,30 €) de cotisations 1999 (arrêtées au 2 décembre 1999) et 5.529,84 F (843,01 €) de majorations de retard arrêtées au 30 novembre 1999. La contrainte émise le 22 février 2000 vise les mêmes sommes. Sa signification du 5 juillet 2000 y ajoute 364,70 F (55,59 €) de coût de l'acte et 989,40 F. (150,07 €) de «recouvrement art.8», soit un total de 99.047,94 F (15.099,76 €). La proposition d'annulation partielle et de paiement échelonné de l'arriéré des cotisations, faite le 29 janvier 2002, par le service recouvrement de la CARMF prévoit une annulation de 100 % des cotisations antérieures à 1996 et de 50 % de celles antérieures à 2000, soit une créance totale de 19.858,92 € portant sur les cotisations 1992 à 1999, et vise, au titre de l'exercice 1999, un montant «principal dû» de 10.147,62€. L'état de compte établi par l'organisme créancier le 5 septembre 2002, arrêté au 29 aout 2G02 et au 4 septembre 2002 vise, au titre de l'exercice 1999 un principal de 10.147,62€ et 3.072,69 € de majorations de retard, outre 55,60 € de frais de justice, soit un total de 13.275,91 €. Le jugement N° 10000089 du 8novembre 2002 valide, pour l'année 1999, pour une somme de 10.75647 €. La proposition de règlement amiable échelonné, faite le 19 septembre 2005, par la CARMF (pièce n°15) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, les créances restant dues, d'un montant total de 55.388,24 €, et vise, pour la partie reportée, la somme totale de 37.801,45€, dont 2.651,06 € (régime de base), et 5.674,18 € (régime complémentaire), pour l'année 1999. Le courrier aux fins de recouvrement, adressé le 8 septembre 2010, par la CARMF à l'huissier vise, au titre de l'exercice 1999 en principal, la somme de 10.147,62€, en majorations de retard sur titre, la somme de 843,02 €, en majorations de retard complémentaires arrêtées au 31/8/10 la somme de 7.209,19 €, en frais de procédure, la somme de 55,60 €, soit un total de 18.25.5,43 euros. Il précise que «les majorations de retard continuent à courir à raison de 0,4 % par mois (1,2% par trimestre entier écoulé concernant le seul régime de base) jusqu'au complet paiement du principal.». La proposition de règlement amiable échelonnée, faite le 6 juin 2013, par la CARMF (pièce n°19) ne détaille pas, pour la partie dont le paiement est échelonné, la créance restant due, d'un montant total de 51.333,95 €, et vise pour la partie reportée, la somme totale de 42.704,22 €, dont, pour l'année 1999, la somme de 5.674,18 € au titre du régime complémentaire. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1999 qui vise un principal de 6.244,93 €, des majorations de retard 843,02 €, des majorations complémentaires de 13.541,23 €, des frais d'exécution de 55,60€, et des droits de recouvrement de 173,37 E, pour retenir un total de 20.858,15 €. Elle mérite validation pour ce montant au titre de cet exercice. Exercice 2008 La contrainte émise le 28 septembre 2000 porte sur 60 € de cotisations et 196,76 € de majorations de retard, et retranche 60 € d'acomptes payés, soit un total de 196,76 €. Sa signification le 21 octobre 2010 y ajoute 22,31 € de droit de recouvrement article 8 et 41,79€ de cout de l'acte, soit un total de 260,86 €. Il ne résulte de cette chronologie et de ces décomptes aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 2008 qui vise un principal de 96,04 €, des frais d'exécution de 41,79€, des droits de recouvrement de 5,72€, et qui déduit un acompte de 60 €, pour retenir un total de 83,55 €. Il en résulte que la saisie attribution pratiquée le 28 mai 2013 doit être validée, à hauteur de la somme totale de 84.469,95 € (14.973,67 + 24.718,51 + 23.836,07 + 20.858,15 + 83,55) relative aux créances non prescrites des années 1996 à 1999 et 2008. Le jugement qui valide la saisie attribution en date du 28 mai 2013 à hauteur de 158.802,90 euros, doit être infirmé sur le montant, la saisie-attribution étant validée à hauteur de 84.469,95 €. Sur la demande en paiement de dommages intérêts présentée par Mme C... O... Mme C... O... invoque le caractère abusif de la saisie attribution et prétend que l'exécution forcée est mal fondée car elle aurait, en vain, proposé à plusieurs reprises de payer. Aucune faute ne saurait être retenue à l'égard de la CARMF dont les créances demeurent impayées depuis plus de 20 ans, alors encore qu'elle justifie avoir, à plusieurs reprises (29 janvier 2002, 19 septembre 2005, 6 juin 2013..), proposé à A... C... O... un effacement partiel de sa dette, et un paiement échelonné, dont elle n'a jamais respecté les délais. Mme C... O... sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure allouée par le premier juge, et de condamner, en cause d'appel, madame C... O... à payer à la CARMF une indemnité de procédure de 2.000 euros. Mme C... O... qui succombe supportera les dépens d'appel » ; ALORS, premièrement, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'acte de saisie-attribution n'était pas nul, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 28 mai 2013 à hauteur de 84.469,95 euros ; ALORS, deuxièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'est démontré aucune incohérence des décomptes s'agissant de l'année 1996, de sorte que la saisie attribution mérite validation pour le montant principal de 7.179,38 euros au titre de cet exercice ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'état de compte démontrait que Mme O... n'était redevable que de la somme de 6.758,06 euros au principal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, troisièmement, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que pour l'année 1996 Mme O... n'était redevable que de la somme de 6.758,06 euros au principal ; qu'en validant néanmoins la saisie-attribution pour le montant de 7.179,38 euros au principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, quatrièmement, QU'en validant la saisie-attribution au titre de l'exercice 1996 au motif qu'il n'existe « aucune incohérence dans le montant de la saisie attribution litigieuse relative aux cotisations 1996 qui vise un principal de 7.179,80 €, des majorations de retard de 3.069,68 €, des majorations complémentaires de 4.217,20 €, des frais d'exécution de 1.144,32€, des droits de recouvrement de 1.144,32€, un DEP de 131,56 €, un article 700 de 50 €, et qui déduit un acompte de 704,88 €, pour retenir un total de 14.973,67 € », quand il résultait de ses propres constatations que le montant de la saisie-attribution de 14.973,67 € ne correspondait pas au total du décompte établi d'un montant de 16.232 €, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles ; ALORS, cinquièmement, QU'en validant la saisie attribution au titre de l'exercice 1998 au motif qu'il n'existe « aucune incohérence dans le montant de la saisie-attribution litigieuse relative aux cotisations 1998 qui vise un principal de 10.395,52 €, des majorations de retard 1.185,14 €, des majorations complémentaires de 12.130,17 €, des frais d'exécution de 55,54 €, des droits de recouvrement de 185,58 €, un DEP de 165,88 € et un article 700 de 50 €, pour retenir un total de 23.836,07 € », quand il résultait de ses propres constatations que le montant de la saisie attribution de 23.836,07 € ne correspondait pas au total du décompte établi d'un montant de 24.167,83 €, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles.

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