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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 490763

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490763

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 5 et 23 octobre 2023 par lesquelles le président de l'université Paris-Panthéon-Assas a refusé de lui accorder, pour l'année universitaire 2023-2024, une assistance à la prise de note et d'autoriser sa mère à l'accompagner au sein de l'établissement, et à ce qu'il soit enjoint à l'université Paris-Panthéon-Assas de lui accorder une assistance à la prise de note et d'autoriser sa mère à l'accompagner au sein de l'établissement. Par une ordonnance n° 2328270 du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de ces décisions en tant qu'elles ne lui accordent pas une assistance à la prise de note et a enjoint au président de cette université de lui accorder une assistance à la prise de note dans le cadre de sa licence en droit au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 janvier et le 12 février 2024, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 5 et 23 octobre 2023 en ce qu'elles refusent d'autoriser sa mère à l'accompagner au sein de l'université Paris-Panthéon-Assas ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen tiré de ce qu'en refusant d'autoriser sa mère à l'accompagner dans les locaux, l'établissement avait méconnu les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 octobre 2023 rejetant son recours gracieux n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir refusé de l'autoriser à être accompagné par sa mère pour un motif lié à l'accès aux locaux de l'université n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par les auteurs des décisions litigieuses n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés du caractère discriminatoire et disproportionné du refus d'aménagement opposé et de la méconnaissance du principe d'égalité n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Paris-Panthéon-Assas. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1

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