Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-82.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.572
Date de décision :
24 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle VINCENT-OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Eliane, épouse Z...,
- Z... Gérard,
- Z... Jean,
- A... Robert,
prévenus,
- Luigi Y..., en qualité de liquidateur de la société Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 avril 1997, qui a condamné : - Jean Z... et Gérard Z..., pour banqueroute et escroqueries, le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le second, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, - Eliane X... et Robert A..., pour complicité de banqueroute et d'escroqueries, la première à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi des prévenus :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité des prévenus des chefs de la poursuite et les a condamnés pénalement et civilement ;
"aux motifs que la société Z... frères a été mise en règlement judiciaire le 22 novembre 1985, la liquidation des biens a été prononcée le 16 janvier 1986 ; que l'expertise diligentée par l'expert-comptable à la demande du juge commissaire a conclu dans un rapport du 7 octobre 1987 à l'existence de graves irrégularités dans la recherche et l'utilisation de moyens de financement ; que le bilan approuvé le 31 décembre 1984 était inexact et que la cessation des paiements pouvait être reportée à septembre 1984 ; qu'aux termes de l'information judiciaire, il était reproché aux prévenus les délits de banqueroute, d'escroquerie, de faux et usage, et de complicité ;
"alors qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'en statuant sur des faits antérieurs de plus de trois ans à l'ouverture de l'information judiciaire le 3 mars 1989, sans qu'il résulte des motifs de sa décision que la prescription avait été régulièrement interrompue pour chacun de ces faits, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ;
Attendu que si l'exception de prescription peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité des prévenus des chefs de la poursuite ;
"aux motifs que les faits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie sont réunis en l'espèce, notamment au préjudice des banques, de même que le délit de banqueroute ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant, pour établir la culpabilité des prévenus, sur un rapport non contradictoire ordonné par la juridiction commerciale, établi en violation des droits de la défense, les juges du fond, qui n'ont pas répondu au moyen soulevé par les prévenus faisant valoir qu'ils n'avaient pas été entendus par l'expert, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux griefs soulevés par les prévenus qui soulignaient les nombreuses et graves erreurs du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, que les prévenus n'ont pas repris devant la cour d'appel l'exception qu'ils avaient soulevée en première instance, prise du caractère non contradictoire de l'expertise dont les juges ont adopté les conclusions ;
Attendu, d'autre part, que, pour écarter les conclusions des prévenus invoquant de prétendues erreurs commises par l'expert, les juges relèvent que ce dernier a répondu point par point aux observations des prévenus ;
Qu'en cet état, le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et non fondé pour le surplus, ne peut être admis ;
II - Sur le pourvoi de Luigi Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 131 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Luigi Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
"aux motifs que les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés aux auteurs du délit de banqueroute ne sont pas destinés à réparer le préjudice subi par la masse des créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur, mais ont pour but de réparer un préjudice spécial, individuel ou collectif, qui découle d'un fait précis de banqueroute, tel un détournement d'actif commis par le débiteur postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en l'espèce, l'existence d'un tel préjudice n'est pas démontrée et que Luigi Y... sera, par infirmation de la décision entreprise, débouté de ses demandes qui ne tendent qu'à obtenir le montant du passif vérifié ;
"alors que les juges qui constatent des faits d'où se déduit nécessairement l'existence d'un préjudice, sont tenus d'indemniser la partie civile, en évaluant au besoin eux-mêmes le préjudice ; que l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de retarder l'ouverture d'une procédure collective, cause nécessairement un préjudice aux créanciers, qui consiste dans l'aggravation du passif imputable, d'une part, aux crédits consentis et aux frais financiers y afférents, d'autre part, aux pertes d'exploitation réalisées entre l'obtention des crédits et l'ouverture de la procédure collective ; d'où il suit qu'en déclarant que l'infraction n'avait causé aucun préjudice spécial aux créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir condamné Jean Z..., Gérard Z..., Eliane X... et Robert A... pour banqueroute et complicité de ce délit, l'arrêt attaqué, pour débouter le liquidateur de la société Z... de sa demande de dommages-intérêts, énonce qu'il ne démontre pas l'existence du préjudice découlant des infractions retenues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'affirmation de l'existence du préjudice se trouvait incluse dans la constatation du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux et alors qu'elle avait relevé, notamment, que les crédits auxquels il avait été fait appel avaient entraîné des frais financiers très importants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi d' Eliane X..., Gérard Z..., Jean Z... et Robert A... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Luigi Y..., és qualités :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d' appel de Lyon, en date du 9 avril 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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