Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03013
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/845
N° RG 22/03013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFK
Jugement (N° 20/000418) rendu le 20 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et Lorraine agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 septembre 2022 remis à étude
Madame [X] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1972 - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 septembre 2022 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique dressé par Me [P] [S], notaire à [Localité 7], le 21 mai 2014, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a consenti à M. [G] [H] et Mme [X] [N] épouse [H] un prêt personnel consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 123'000 euros, remboursable en 180 mensualités, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 5,30 %.
Des échéances étant impayées, la banque a mis M. [H] et Mme [N] en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 4 593,92 euros au titre de l'arriéré, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt, par lettre du 9 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice du 4 septembre 2020, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine a fait assigner en justice M. [H] et Mme [N] aux fins d'obtenir la résolution du contrat de crédit et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 97'260,48 euros augmentés des intérêts au taux de 5,30 % l'an courus et à courir à compter du 5 septembre 2020 outre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine recevable en son action,
- prononcé la résolution du contrat liant les parties,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- condamné M. [H] et Mme [N] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme principale de 77'495,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la résolution du contrat,
- rappelé qu'en cas de poursuite de la procédure de surendettement, la créance sera réglée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, par la commission le cas échéant le juge,
- débouté le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] et Mme [N] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 juin 2022, le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné M. [H] et Mme [N] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme principale de 77'495,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la résolution du contrat, rappelé qu'en cas de poursuite de la procédure de surendettement, la créance sera réglée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, par la commission le cas échéant le juge, débouté le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la banque demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2022 en ce qu'il a
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
- condamné M. [H] et Mme [N] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme principale de 77'495,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la résolution du contrat,
- rappelé qu'en cas de poursuite de la procédure de surendettement, la créance sera réglée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, par la commission le cas échéant le juge,
- débouté le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
Vu les anciens articles L.311-1et suivants du code de la consommation dans leur version applicable la cause, vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
- débouter M. [H] et Mme [N] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes fin et conclusions,
- constater, dire et juger que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP tant à l'égard de M. [H] qu'à l'égard de Mme [N] préalablement à la conclusion définitive du contrat de prêt personnel de regroupement de crédits au sens de l'article L.311-9 du code de la consommation,
- constater, dire et juger que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine verse aux débats une copie de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs remis à M. [H] et Mme [N] préalablement à la souscription définitive du contrat de regroupement de crédits litigieux,
- constater, dire et juger que non seulement la fiche d'information précontractuelle versée aux débats est signée tant par M. [H] que par Mme [N], mais que de surcroît chaque page de ladite fiche d'information est paraphée par chacun des deux emprunteurs,
- constater, dire et juger que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs renferme incontestablement les informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit par M. [H] et Mme [N] et notamment le type de crédit (en l'occurrence regroupement de crédits) le montant du crédit 123'000 euros, la durée du contrat de crédit (15 ans - 180 mois), le montant total du hors assurance facultative et hors frais d'acte notarié (190'983,82 euros), ou encore le taux d'intérêt contractuel (5,30 % fixe) et le TAEG (7,20 %),
- par conséquent, condamner solidairement M. [H] et Mme [N] à payer au Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine la somme en principal de 97'260,48 euros se décomposant de la façon suivante :
- total capital : 95'182,07 euros,
- agios : 2 078 euros,
- intérêts contentieux au taux de 5,30 % l'an courus et à courir à compter du 6 septembre 2018 jusqu'au jour du complet règlement : mémoire,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [N] à payer au Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a signifié sa déclaration d'appel à M. [H] et Mme [N] par actes d'huissier de justice délivrés le 5 septembre 2022 par dépôt des actes à étude.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu'il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
Selon l'article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts. (...)
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 311-6 de ce code dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et contenant les informations sont précisées à l'article R. 311-3. L'article L. 311-19 impose au prêteur, lorsque l'offre est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance.
En l'espèce, Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine justifie avoir respecté son obligation de remettre aux emprunteurs la FIPEN en produisant ladite fiche signée et paraphée par eux (sa pièce n° 23). En outre, cette fiche est conforme aux dispositions articles R.311-3 du code de la consommation.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ne pouvait être retenue de ce chef.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa version applicable à la cause dispose que :
"I - En application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l'identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules."
L'article L. 311-9 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs.
En l'espèce, la banque produit deux documents dénommés "consultation du FICP" datés du 4 avril 2014. (pièces n° 14 et 15). Si ces documents mentionnent chacun "aucun document trouvé sous la clé BDF150670BAUME" et "aucun document trouvé sous la cle BDF 190572DOCQU", force est de constater qu'ils ne comportent pas l'identité des emprunteurs, ni le motif de la recherche. Ces documents sont donc insuffisants à faire la preuve que le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine a dûment consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit litigieux souscrit par M. [H] et Mme [N], de telle manière que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
Toutefois, il rappelé que le jugement dont appel a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts des emprunteurs. Or, le Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine n'a pas relevé appel de ce chef du jugement, en sorte que la résolution judiciaire du contrat est définitive.
Dans la mesure où elle implique les restitutions réciproques entre les parties, soit la restitution du capital par les emprunteurs, et la restitution des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit par le prêteur, la créance du Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine s'établit comme suit, au regard du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de l'historique du crédit :
- capital emprunté : 123 000,00 euros
- à déduire : les versement effectués par les emprunteurs : - 45 504,06 euros
- total : 77 495,94 euros
Les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée, ont pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer.
En outre, le contrat ayant été résolu, la clause de solidarité entre les emprunteurs ne s'applique pas.
Il convient en conséquence de confirmer de jugement en ce qu'il a condamné M. [H] et Mme [N] à payer à Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 77 495,94 euros. Il sera réformé sur le point de départ des intérêts légaux qui courront à compter de la demande de résolution, soit à compter de l'assignation du 4 septembre 2020, et non à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [H] et Mme [N], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne M. [H] et Mme [N] à payer à Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 77 495,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de l'assignation du 4 septembre 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] et Mme [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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