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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-17.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.533

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Monique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, retenant ceux du mari au vu d'un procès-verbal de constat, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., à leurs torts partagés, alors que, d'une part l'huissier commis ne pouvant intervenir en dehors des heures légales et le procès-verbal ne précisant pas l'heure à laquelle le constat a été dressé, ce qui l'affectait de nullité, la cour d'appel aurait violé l'article 664 du nouveau Code de procédure civile et l'article 76 de la constitution du 22 frimaire an VIII, et alors que, d'autre part, l'officier ministériel commis pour opérer des constatations matérielles ne pouvant procéder à une enquête et à un interrogatoire, la cour d'appel, en estimant ceux-ci légitimes au motif que M. X... n'avait pas fait de difficultés, aurait violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 249 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'à l'appui de son exception de nullité, M. X... ait soutenu que l'heure du constat n'avait pas été précisée dans l'acte ou que l'officier ministériel avait procédé à une enquête et s'était livré à un interrogatoire ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer sur la prestation compensatoire demandée par Mme X..., la cour d'appel, après avoir énoncé dans ses motifs qu'elle confirmait en son montant la rente indexée de 2 000 francs par mois, allouée par les premiers juges mais qu'il convenait d'en fixer la durée, condamne dans le dispositif M. X... à payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 3 500 francs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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