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Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2206135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206135

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 120 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 28 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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