Cour de cassation, 13 septembre 1988. 88-81.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.845
Date de décision :
13 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°) Z... Geneviève, veuve Y..., agissant
tant en son nom personnel que comme
administratrice légale des biens de son
fils mineur Brahim,
2°) Z... Michel,
3°) Z... Danielle, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 12 février 1988 qui, dans une procédure du chef d'homicide involontaire, a condamné A... Marc à diverses réparations civiles ; I Sur le pourvoi de Danielle Z..., épouse X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par cette partie civile ; que son pourvoi ne pourra donc qu'être rejeté ; II Sur les pourvois de Geneviève Z..., épouse Y... et de Michel Z... ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir dit Marc A... seul responsable de l'accident de la circulation qui causa la mort de Mayali B..., a fixé le préjudice moral et le préjudice économique de sa mère, Geneviève Z..., le préjudice moral de son demi-frère, Brahim Y..., et le dommage subi par Michel Z..., son oncle maternel ; Attendu que Geneviève Z..., partie civile, impute à l'arrêt attaqué d'avoir omis de préciser la méthode de calcul qui a permis de chiffrer son propre préjudice économique, et de réduire, sans motivation spéciale, l'indemnisation allouée en faveur de Brahim Y..., telle que l'avaient fixée les premiers juges ; que Michel Z..., de son côté, reproche à l'arrêt de n'avoir fait droit qu'à sa demande de réparation du préjudice moral et d'avoir déclaré inexistant son préjudice matériel ;
Que de tels moyens ne sauraient être accueillis ; Qu'en effet, les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, le préjudice subi par les parties civiles sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, et sans avoir, par des motifs spéciaux, à justifier les raisons pour lesquelles ils ne font droit que partiellement aux demandes en réparation qui leur sont soumises ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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