Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1991. 87-45.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.250

Date de décision :

3 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chaussures Bally France, dont le siège social est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant rue du 19 mars 1962, La Vieux Rue, à Darnetal (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de la société Chaussures Bailly France, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1987) et la procédure, que Mme Y..., vendeuse en chaussures depuis 1978 dans l'un des magasins de Rouen de la société Bally-France, à la suite d'une opération du genou droit en octobre 1981, suivie d'un arrêt de travail jusqu'en février 1982, a été déclarée par le médecin du travail "apte à reprendre son emploi sous surveillance médicale" ; qu'après avoir occupé, à sa demande, en octobre 1982 un emploi de caissière auquel elle devait, quelques jours plus tard, renoncer, elle a été soumise, le 12 octobre 1983, à une visite médicale qui a motivé l'établissement par le médecin du travail d'une fiche ainsi rédigée "Apte sous réserve d'éviter les montées et descentes répétées des escaliers et les mouvements de flexion répétés des jambes ; un poste autre que la vente des chaussures est à envisager dans un très proche avenir" ; que le 9 novembre 1983 une nouvelle fiche a été établie en des termes quasi-identiques, précision étant donnée que "le travail de boutiquière serait envisageable en respectant les réserves" ; qu'après un entretien préalable, Mme Y... a été licenciée, le 7 décembre 1983, son employeur lui faisant part de ce que ses fonctions étaient tout à fait incompatibles avec son état de santé et de ce qu'il ne pouvait assurer son reclassement, ne disposant d'aucun poste susceptible de lui convenir ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Bally fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement ainsi intervenu pour inaptitude physique était abusif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail ne doit être saisi qu'en cas de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à reprendre son emploi ; que la société Bally qui a estimé que Mme Y... ne pouvait plus remplir la fonction de vendeuse de chaussures s'est conformée à l'avis du médecin du travail déclarant la salariée "apte sous réserve d'éviter les montées et les descentes d'escalier et les mouvements répétés de flexion-extension des jambes" ; qu'elle n'avait pas, dès lors, en l'absence de difficulté ou de désaccord, à saisir l'inspecteur du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, que pour justifier le licenciement, la société Bally faisait valoir qu'outre l'emploi de caissière refusé par Mme Y..., les seuls emplois réservés étaient des emplois de bureau pour lesquels Mme Y... était incompétente ; qu'en déclarant le licenciement abusif sans rechercher si, compte tenu de l'activité limitée de l'employeur, celui-ci n'avait pas suffisamment motivé l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée sans tenir compte des propositions du médecin du travail d'orienter cette dernière vers un travail ne nécessitant pas des montées et descentes répétées d'escaliers et des mouvements de flexion repétés des jambes et sans rechercher les possibilités de les mettre en oeuvre conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que par ces seuls motifs et abstraction faite de celui surabondant critiqué par la première branche du moyen ils ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-03 | Jurisprudence Berlioz