Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 432 DU 09 NOVEMBRE 2020
No RG 19/00135 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DBXO
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 13 novembre 2018, enregistrée sous le no11-18/000215
APPELANTE :
S.A.R.L. PARADISE ISLAND CAR RENTAL
[...]
[...]
Représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame K... J... épouse E...
[...]
[...] / FRANCE
Représentée par Me Luc GODEFROY, (TOQUE 118) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.
Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation délivrée le 23 août 2018 à la demande de Mme K... J... épouse E... (Mme J...) à l'endroit de la SARL PARADISE ISLAND CAR RENTAL (la SARL Paradise), le tribunal d'instance de Saint-Martin a, par jugement contradictoire du 13 novembre 2018 :
-prononcé la nullité de la clause litigieuse insérée dans le contrat de location en date du 18 novembre 2017,
-condamné la SARL Paradise à payer à Mme J... la somme de 5 419,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2017,
-débouté les parties de toute autre demande,
-condamné la SARL Paradise à payer à Mme J... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Paradise aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 30 janvier 2019 la SARL Paradise a interjeté appel de cette décision.
Mme J... a constitué avocat le 07 février 2019.
Les parties ont conclu au fond et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020.
L'affaire fixée initialement au 03 fé0vrier 2020 a été renvoyée en raison du mouvement national de grève des avocats à l'audience du 09 novembre 2020 laquelle a pu être avancée au 21 septembre 2020. L'affaire a été retenue à cette date puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par note sous délibéré du 24 septembre 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications (avant le 18 octobre 2020) sur la forme de l'appel interjeté par la SARL Paradise("Objet/Portée de l'appel : Appel total") en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Par note du 01 octobre 2020 à laquelle il renvoyé pour plus ample informé, la SARL Paradise demande de :
-dire que la déclaration d'appel est affectée d'un vice de forme,
-constater l'incompétence de la cour de le soulever d'office,
-dire que ce vice de forme n'a pas été soulevé par la partie qui aurait pu s'en prévaloir,
-dire que la déclaration d'appel conserve son plein effet et que la cour est saisie régulièrement par la déclaration d'appel portant la mention "appel total".
Mme J... n'a pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 29 avril 2019, la SARL Paradise demande à la cour, de :
*à titre principal,
-infirmer le jugement du 13 novembre 2018 en ce qu'il admet la recevabilité des demandes de Mme J... sans même se prononcer explicitement sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Paradise,
*et statuant à nouveau,
-déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Luti Car et Equipment Rental NV,
-déclarer l'action de Mme J... à l'encontre de la SARL Paradise irrecevable car dirigée contre la mauvaise personne morale,
-se déclarer incompétent au profit des juridictions de Sint-Marteen,
*à titre subsidiaire,
-infirmer le jugement du 13 novembre 2018 en ce qu'il prononce la nullité de la clause litigieuse insérée dans le contrat de location du 18 novembre 2017, en ce qu'il condamne la SARL Paradise à payer à Mme J... la somme de 5.419,34 euros avec intérêts légaux à cornpter du 5 décembre 2017 ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
*et statuant à nouveau,
-dire que le droit néerlandais est applicable au contrat souscrit par Mme J...,
-débouter cette dernière de sa demande d"application de la loi française,
-rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause d"exclusion de garantie,
-rejeter l'ensemble de ses demandes au fond,
*à titre encore plus subsidiaire,
-constater que la clause litigieuse est valide,
-rejeter la demande de Mme J... tendant à déclarer la clause litigieuse nulle,
-dire et juger que Mme J... en sa qualité de preneur, était tenue de rendre le vehicule objet du contrat de location dans l`état dans lequel elle avait trouvé, et qu'à défaut, elle est tenue d'indemniser le loueur de véhicule au nom de sa responsabilité contractuelle,
-rejeter l'ensemble de ses demandes au fond,
*en tout état de cause,
-condamner Mme J... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 02 mai 2019, Mme J... demande à la cour, de :
-déclarer la SARL Paradise irrecevable autant que mal fondée en son appel,
-rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l"appelante,
-rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge néerlandais,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-déclarer Mme J... recevable et bien fondée en ses demandes,
-condamner solidairement la SARL Paradise et la société Luti Car et Equipment Rental NV au paiement de la somme principale de 5 419,74 euros et des frais bancaires facturés à 122,26 euros, outre intérêts de droit à compter du 5 décembre 2017,
-condamner solidairement la SARL Paradise et la société Luti Car et Equipment Rental NV au paiement d"une somme de 5 000 euros à titre de donnnages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-les condamner également au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o (en application du décret du 06 mai 2017 entré en vigueur le 01er septembre 2017), les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 30 janvier 2019 par la SARL Paradise porte la mention " "Objet/Portée de l'appel : appel total" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige en nullité d'une clause contractuelle et en paiement, n'est pas divisible.
Aussi, peu important que la déclaration d'appel soit ainsi affectée d'un vice de forme et qu'aucun grief n'ait été évoqué, la cour a entendu soulever l'irrégularité de sa saisine puisque l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif. L'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
Dans tous les cas, la mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.
Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
Chacune des parties supportera les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance et la SARL Paradise restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 30 janvier 2019 à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL Paradise Island Car Rental supportera les entiers dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente
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