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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-41.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.731

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2006) que M. X..., engagé le 1er mars 1987 par la Société nationale immobilière (la SNI), en qualité d'employé d'immeuble et occupant en dernier lieu les fonctions de surveillant en chef de résidence, a été licencié pour faute grave le 24 juin 2003 ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié, surveillant en chef de la résidence Saint-Lambert de Fréjus, des violences volontaires commises sur mineure, logée dans cette résidence, et punies par le tribunal correctionnel de Draguignan ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié et en condamnant, en conséquence, l'employeur à lui verser différentes sommes au titre de ce licenciement, en se bornant à affirmer que ces faits n'avaient pas été commis dans le temps du travail, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur que ce salarié, surveillant en chef de la résidence, avait en charge, conformément aux dispositions conventionnelles, non seulement l'exécution des tâches d'entretien, de gardiennage, de travaux administratifs et la surveillance du fonctionnement normal des installations, mais encore qu'il était tenu d'apporter une assistance technique et sa collaboration dans les relations de l'employeur avec les occupants de l'immeuble et les entreprises extérieures, étant souligné que le salarié reconnaissait lui-même, dans ses écritures, avoir adopté le comportement à l'égard de la mineure en sa qualité de surveillant, ce dont il résultait que les faits reprochés se rattachaient à la vie professionnelle de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié condamnation pénale, mettait en lumière la gravité considérable de ses actes, sanctionnés pénalement, et l'impossibilité de la poursuite de la relation contractuelle, eu égard à l'identité de lieu de résidence entre ce salarié et sa victime ; qu'en affirmant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié et en condamnant, en conséquence, son employeur à lui verser différentes sommes au titre de ce licenciement, motif pris que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles puisque ce dernier avait pu continuer à exercer ses fonctions au lendemain de ceux-ci, quand elle devait rechercher si le comportement du salarié avait, compte tenu des fonctions de celui-ci et de la finalité propre de l'entreprise, causé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière, après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel, et non pendant l'action publique comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que la lettre de licenciement reprochait au salarié sa condamnation pénale, mettait en lumière la gravité considérable de ses actes, sanctionnés pénalement, et l'impossibilité de la poursuite de la relation contractuelle, eu égard à l'identité de lieu de résidence entre ce salarié et sa victime ; qu'en affirmant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de ce salarié, motifs pris que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles puisque ce dernier avait pu continuer à exercer ses fonctions au lendemain de ceux-ci, c'est-à-dire en appréciant la cause de licenciement pendant l'action publique et en s'abstenant de l'apprécier après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel, quand c'était pourtant la sanction pénale qui avait motivé son employeur à le licencier, comme en attestent les termes mêmes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute ; que la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés au salarié n'avaient pas eu lieu au temps du travail et ne constituaient pas un manquement du salarié à ses obligations professionnelles a exactement décidé que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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