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Tribunal Administratif de Nantes, 05 octobre 2023. 2314531

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314531

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle a été diligente pour mener la procédure de contestation de la décision consulaire alors qu'elle est séparée de sa fille depuis le 28 décembre 2022 et qu'elles en sont toutes les deux profondément affectées alors qu'elle n'a pas les moyens financiers pour faire venir sa fille en Tunisie aux vacances scolaires - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, par ailleurs elle maintient des contacts quotidien avec sa fille par le biais d'appels vidéos ; la décision porte une ingérence grave dans son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 8 décembre 1982, mère d'une enfant française mineure née le 22 février 2015, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française en Tunisie un visa de long séjour afin de pouvoir s'installer en France auprès de sa fille. Toutefois, sa demande a été rejetée par une décision du 28 avril 2023. L'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire dont il a été accusé réception le 1er juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le rejet de son recours que lui a implicitement opposé la commission. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en tant que parent d'enfant français, Mme B soutient que sa fille est régulièrement scolarisée en France et que la durée de séparation avec sa fille les affectent profondément toutes les deux. Toutefois, dans la mesure où la poursuite des études en France ne constitue pas un droit pour l'intéressée, que les démarches pour tenter de rapprocher l'enfant de son père ne sont pas établies alors que la requérante a fui la France dans un contexte de violence conjugale et que les preuves de ce que l'enfant comme elle-même seraient affectées par leur séparation, laquelle, au demeurant, trouve son origine dans la seule volonté de la requérante d'envoyer sa fille étudier en France en la faisant hébergée par sa tante depuis le 22 décembre 2022 alors qu'il lui est loisible de la faire revenir à tout moment ses côtés en Tunisie, les circonstances ainsi invoquées n'établissent pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de sa fille pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314531

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