Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/995
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 septembre à 13H30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 12H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [M]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/09/2023 à 17 h 56 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/09/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [M]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [M], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 27 juin 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 4 septembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 7 septembre 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 8 septembre 2023 à 12h49, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 8 septembre 2023 à 17h56.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' l'avis de placement en rétention au procureur de la République est tardif,
' la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante au regard de ses garanties de représentation et des dispositions de l'article 8 de la CEDH,
' l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
M. [M] a déclaré à l'audience qu'il avait tiré les leçons de son comportement en détention et qu'il souhaitait travailler et s'occuper de sa mère.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'information du Procureur de la République;
Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de placement en rétention.
En l'espèce, le 8 septembre 2023 à 9h50, M. [M] a été placé en rétention administrative ce dont le procureur de la République de Toulouse a été informé par le préfet à 10h15.
Ce court délai empêche de considérer que cette information a été tardive.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
En l'espèce, pour décider du placement en rétention de M. [M], le préfet de Haute-Garonne a :
' rappelé que M. [M] est entré régulièrement en France dans le cadre d'un regroupement familial et qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 27 juin 2023,
' relevé les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet depuis le 2 mars 2021,
' considéré que le retenu ne justifiait pas de ressources licites propres indiquant être hébergé chez sa mère Mme [Y] [K] sans pouvoir en donner l'adresse, fait valoir un état de santé dont il a considéré qu'il ne faisait pas obstacle à son placement en rétention,
' a rappelé que le retenu a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et ne pas présenter de garanties suffisantes de représentation en l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.
En effet :
' le casier judiciaire de M. [M] porte quatre condamnations : du 13 novembre 2018 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par trois circonstances, du 2 mars 2020 : six mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants (faits commis entre le 26 juin 2018 et le 19 février 2019), du 9 juin 2021 : deux mois d'emprisonnement pour transport sans motif d'arme à feu, du 9 mai 2022 : cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis probatoire renforcée pendant trois ans pour vol avec violence en récidive et vol aggravé. M. [M] a été détenu du 26 février 2021 au 13 juin 2023. Il convient de constater que son comportement détention a entraîné un retrait de son crédit de réduction de peine de 35 jours. D'ailleurs, l'avis de la commission d'expulsion des étrangers mentionne des incidents disciplinaires en détention,
Il résulte des pièces pénales produites que malgré un sursis probatoire M. [M] a commis des délits et que son comportement détention a justifié un retrait important de crédit de réduction de peine, ce qui démontre une absence de volonté persistante de se soumettre aux lois de la République, justement relevé par le préfet,
' s'agissant de son adresse, M. [M] indique avoir toujours résidé chez sa mère. Cependant, si lors de son audition du 17 janvier 2023, alors qu'il était en détention, il a indiqué être sans profession et vivre chez sa mère, il a précisé ne pas connaître cette dernière qui venait de déménager. Or, le contrat de location justifiant de la dernière adresse de Mme [Y] [K], prévoit une date d'effet du contrat au 16 février 2022 soit presque un an avant l'audition de M. [M]. Ainsi, il ne peut être prétendu que la méconnaissance par M. [M] de l'adresse de sa mère chez laquelle il indique résider résulte de son caractère récent,
' il n'est pas contesté que M. [M] souffre d'épilepsie et d'asthme. Cependant, son placement en rétention ne fait pas obstacle à la prise de son traitement et cette pathologie,
' il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération un éventuel travail de l'intéressé, alors que lui-même n'a pas évoqué le contrat qu'il produit daté du 6 septembre 2023 , alors que la commission d'expulsion des étrangers a constaté l'absence de projet professionnel et qu'il n'est même pas établi qu'il a rencontré son éventuel employeur,
' si M. [M] invoque l'état de santé de sa mère, il convient de rappeler qu'il était détenu depuis plus de deux ans lors de son placement en rétention et qu'il ne démontre pas jouer un rôle indispensable dans la vie de celle-ci, née le 4 juillet 1969 et il justifie aucune infraction à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
' enfin, l'intéressé a indiqué ne pas souhaiter repartir dans son pays d'origine.
Au regard de ces éléments, c'est par une motivation suffisante non empreinte d'erreur que le préfet a ordonné le placement en rétention de M. [M].
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de la Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 septembre 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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