Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3A
N° de Minute : 2237
Ordonnance du dimanche 17 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [X]
né le 28 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de Mr [K] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Caroline VILNAT, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 décembre 2023 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [G] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [X], né le 28 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 12 décembre 2023 à 14H40 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et lui interdisant le retour pendant une année rendu le 14 avril 2023 et notifiée le même jour à l'intéressé.
Le 15 juin 2023, le tribunal administratif de Lille avait rejeté la requête présentée par [G] [X] tendant à l'annulation de l'ordonnance de quitter le territoire français.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2023 à 11H29 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
- Vu la déclaration d'appel d'[G] [X] du 16 décembre 2023 à 10H18 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation,
-l'irrégularité du contrôle d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Il ressort de l'article 78-2 alinéa 1, 9 et 10 du Code de procédure pénale (loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018) que :
" Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (') " Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. "
" Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués.
Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. ( '.) "
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
La légalité des contrôles d'identité dits " Schengen " prévus dans une bande de 20 Km à compter des frontières et dans un périmètre de 10 Km autour des principaux ports et aéroports, est soumise à un encadrement de temps, le contrôle ne pouvant excéder 12 heures consécutives dans un même lieu, de lieux et de lutte contre la criminalité transfrontalière pour éviter que ces contrôles aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières.
En l'espèce, le 11 décembre 2023 à 14H40, une patrouille de police a procédé au contrôle d'identité de l'appelant qui se trouvait [Adresse 4] à [Localité 3] sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Ce contrôle a eu lieu dans une zone se trouvant à moins de vingt kilomètres de la frontière belge et avait été ordonné le 11 décembre 2023 entre 14H et 16H00 de manière non systématique.
Aucun élément relatif, d'une part, aux circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, ou, d'autre part, au comportement de l'intéressé, ne conditionne la régularité dudit contrôle, étant observé que le contrôle n'a pas revêtu un caractère systématique, la durée du contrôle n'a pas excédé 12 heures le lieu du contrôle se situant dans la zone autorisée, de sorte que le contrôle d'identité n'est pas contraire aux dispositions précitées.
Le moyen est inopérant.
Sur l'erreur d'appréciation concernant les garanties de représentation
S'agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, il apparait qu'[G] [X] a effectivement remis son passeport algérien en cours de validité lors de son contrôle d'identité. Il s'est dit célibataire et sans attache familiale en France et a fait état de son absence de domicile fixe lors de son audition du 11 décembre 2023 à 17H50.
Dès lors, c'est à bon droit que la préfecture du Nord a relevé qu'[G] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence dans la mesure où il ne justifiait pas d'une résidence stable affectée à son habitation principale sur le territoire national.
De surcroît, l'absence de garantie apparait d'autant plus établie qu'il ne s'est pas soumis volontairement à l'obligation de quitter le territoire national sans délai qui lui avait été notifiée le 14 avril 2023 et qu'il a indiqué son souhait de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence
Suivant l'article L173-1 et -2 du CESEDA, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation.
En l'espèce, [G] [X] a produit à l'audience une attestation d'hébergement par sa cousine, [V] [X] et une carte nationale d'identité française de cette dernière. Il a également fait valoir qu'il disposait d'un logement 'au noir' mais que la police avait refusé de le noter lors de son audition en retenue. Il a fait valoir qu'il travaillait en France en faisant du bénévolat et qu'il était en train d'apprendre le français, souhaitant construire sa vie ici.
Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants en l'absence de justificatif de la réalité de ce domicile (facture d'électricité ou quittance de loyer), dans la mesure où [G] [X] admet disposer d'un autre logement dont il n'a pas donné l'adresse et puisqu'il a affirmé qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, elle a fait une demande de "routing" le 12 décembre 2023 à 18H22.
En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
Caroline VILNAT, .conseillère
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2237 DU 17 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 décembre 2023 :
- M. [G] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [X] le dimanche 17 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 17 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 décembre 2023
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3A
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