Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 21/01491 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTKV
[EA] [FG]
[EA] [FG]
C/
[K]
RG 1èRE INSTANCE : 19/02830
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 29 JUIN 2021 RG n°: 19/02830 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2021
APPELANTS :
Monsieur [W] [EA] [FG]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [CU] [EA] [FG]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
CLÔTURE LE : 24 Novembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Juin 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [WG] [ZZ] en date du 9 mai 1986, Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] a acquis auprès de ses quatre frères et s'urs une parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] et située Lieu-dit « [Adresse 14]'» à [Localité 11].
Suivant acte authentique reçu par Maître [E] [C] le 5 mars 2018, Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] a procédé à la donation de la nue-propriété de ce bien à son fils, Monsieur [W] [V] [S] [EA] [FG].
Monsieur [J] [K] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AV n° [Cadastre 4], et située au [Adresse 7] à [Localité 11] en vertu d'un acte notarié reçu le 26 juillet 2005.
Les consorts [EA] [FG] prétendent disposer d'une servitude de passage sur le terrain de Monsieur [K], ce que ce dernier conteste.
Suivant acte d'huissier du 25 juillet 2016, Monsieur [P] [EA] [FG] a engagé une procédure en référé aux fins de voir condamner sous astreinte, Monsieur [K], à la remise en état de la servitude de passage initiale.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a fait droit aux demandes de Monsieur [EA] [FG].
Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour d'appel de Saint-Denis a infirmé cette ordonnance.
Suivant acte d'huissier du 04 juillet 2019, les consorts [EA] [FG] ont assigné Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de le voir condamner sous astreinte à rétablir la servitude de passage dans son état d'origine.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
DEBOUTE Monsieur [W] [EA] [FG] et Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] de l'intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [EA] [FG] et Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 5.000 Euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [EA] [FG] et Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] aux dépens de la présente procédure,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Par déclaration du 16 août 2021, les consorts [EA] [FG] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 16 août 2021.
Les consorts [EA] [FG] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants le 02 novembre 2021.
Monsieur [K] a déposé ses premières conclusions d'intimé le 10 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 24 octobre 2022, les consorts [EA] [FG] demandent à la cour de':
DIRE ET JUGER que la parcelle AV [Cadastre 3] des consorts [EA] [FG] bénéficie d'une servitude de passage de 3 mètres de largeur grevant la parcelle AV [Cadastre 4] de Monsieur [J] [K],
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [K] [J] de supprimer tous obstacles sur l'assiette de cette servitude et de rétablir ce droit de passage dans son état d'origine, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [J] à la somme de cinq mille Euros (5000€) au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens
Les appelants soutiennent que leur titre étant antérieur à celui de 1967, qu'ils ne sont pas parties à ce dernier acte, de sorte que cet acte ne saurait leur nuire, ni leur retirer des droits sans leur consentement. Leur droit de passage ne saurait donc avoir été éteint par l'acte postérieur de 1967 auxquels ils ne sont pas parties, conformément aux dispositions de l'ancien article 1165, devenu 1199, du Code civil, et aucun des deux modes d'extinction de servitude tels que visés par l'article 685-1 du Code civil, ne s'est réalisé en l'espèce, de sorte que rien ne permet de considérer éteinte la servitude de passage grevant la parcelle AV [Cadastre 4] de Monsieur [K] au profit des consorts [EA] [FG].
Les appelants ajoutent qu'aucune prescription trentenaire ne saurait leur être opposée. Lorsque les consorts [Y] vont détacher un morceau de leur terrain en 1959, qui deviendra la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] des consorts [EA] [FG], cette parcelle est totalement enclavée et c'est la raison pour laquelle un droit de passage de 3 mètres de large a été créé au profit de cette parcelle détachée, afin d'accéder à la [Adresse 15].
Il s'agit donc bien d'une servitude légale pour cause d'enclave, en ce qui concerne la parcelle des appelants. De surcroît, c'est Monsieur [K] qui est à l'origine du non-exercice forcé de cette servitude.
Selon les appelants, la servitude litigieuse leur permettrait de rétablir l'emplacement de leur portail. Par ailleurs, l'éventuelle inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de servitude.
Enfin, les appelants soutiennent, quant à l'effet dévolutif, qu'ils ont bien mentionné dans leurs acte d'appel qu'ils demandent la réformation de la décision en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes, en indiquant les chefs du jugement critiqués en application de l'article 561 du code de procédure civile.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées le 30 septembre 2022, Monsieur [K] demande à la cour de':
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel des consorts [EA]-[FG].
JUGER que la déclaration d'appel du 16/08/2021 du jugement de débouté du 29/06/2021 ne saisit pas la cour d'aucune des demandes des consorts [EA]-[FG].
JUGER qu'au visa des articles 542 et 901 du code de procédure civile, aucun effet dévolutif ne peut être tiré de la déclaration d'appel.
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Subsidiairement
JUGER que l'existence d'une servitude ne peut résulter que d'un titre ou d'une décision judiciaire.
JUGER que le concluant n'a jamais « avoué » l'existence d'une servitude.
JUGER que preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une servitude bénéficiant aux consorts [EA]-[FG] sur la parcelle AV [Cadastre 4] appartenant à M. [K], les actes visés par les appelants ne faisaient référence qu'à un « chemin entre ».
JUGER qu'en tout état de cause « le chemin entre » n'existe plus depuis plus de 30 ans.
CONFIRMER en conséquence le jugement du 29/06/2021.
Y ajoutant,
CONDAMNER les appelants au paiement de 5000 € pour appel abusif et 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Selon l'intimé, la cour n'est saisie d'aucune demande des appelants car à aucun moment il est précisé quelles sont les demandes de M. [EA]. Sur le fond, il ajoute que l'acte de 1959 ne comporte ni visa, ni création d'une quelconque servitude de passage. Il souligne qu'en tout état de cause, la servitude serait éteinte par le non usage pendant 30 ans.
Rien au dossier ne permet d'envisager l'existence d'une servitude légale puisque les propriétés [EA] et [K] ne sont et n'étaient pas enclavées car reliées à la voie publique par la parcelle AV [Cadastre 5] servant justement d'accès à chaque propriété. Enfin le canal en cause est accessible par la voie publique
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2ème et 3ème de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 à peine de nullité':
1° la constitution de l'avocat de l'appelant
2° l'indication de la décision attaquée
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce la déclaration d'appel demande l'infirmation du jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions qui ont rejeté les demandes des consorts [EA]-[FG].
L'appel est donc recevable en raison de sa dévolution.
Sur le fond
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle
En vertu des dispositions de l'article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre.
Il est admis en droit que le titre visé est un écrit dont l'objet est de constater l'accord des volontés des propriétaires originels des fonds sur la création de la servitude.
En l'espèce il n'est pas contesté ou sérieusement contestable que la parcelle AV [Cadastre 3] appartenant à l'appelant n'est pas enclavée. En effet elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle AV [Cadastre 5] appartenant en indivision aux consorts [Z] et [U] [Y], à ce jour décédés, qui permet l'accès à la [Adresse 16].
L'appelant soutient que la servitude conventionnelle prévue sur la parcelle AV [Cadastre 5] se prolongerait en réalité jusqu'au canal du Crédit foncier sur un chemin de trois mètres de large situé sur la parcelle de Monsieur [K] AV [Cadastre 4] et que ce dernier ferait obstacle à l'usage de la servitude en raison de l'installation d'un portail d'accès à sa propriété.
Sur quoi,
Il convient d'analyser les différents actes de cession intervenus versés aux débats à l'appui de l'existence d'une servitude conventionnelle en faveur de la parcelle AV [Cadastre 3], grevant la parcelle AV [Cadastre 4], appartenant à Monsieur [K].
Monsieur [V] [F] [EA]-[FG] a acquis la parcelle litigieuse de Monsieur [Y] [R] par acte notarié en date du 22 juillet 1959.
Cet acte précise que la parcelle de terrain tenant':
Du Nord au surplus du terrain des vendeurs un chemin de trois mètres de largeur entre, 20 m 40.
Du Sud, à [I] [G] sur 20 m 40
De l'Est an Canal du Crédit Foncier sur 23 m 65
Et de l'Ouest au surplus du terrain des vendeurs sur 23 m 65';
L'acquéreur ou ses ayants droit ou ses successeurs auront un droit de passage sur le chemin de trois mètres de largeur situé au Nord du terrain présentement vendu dans le sens Est/ Ouest pour accéder à la [Adresse 15].
Le plan de détachement (cf pièce numéro 3) vient confirmer l'existence de ce chemin au Nord de la parcelle vendue.
Par acte de partage en date du 9 février 1967, Mme Veuve [Y] a procédé au partage du terrain restant en six lots attribués à ses enfants.
Cet acte de donation partage du 9 février 1967 comporte les mentions suivantes':
Sixième lot attribué à [U] [Y]
1° (')
2° une parcelle de terrain située à [Adresse 18] d'une contenance de mille cinq cent dix-huit mètres carré tenant':
Au Nord à LEOCADIE
Au Sud partie à [EA]-[FG] et partie à un chemin de réserve de cinq mètres de large,
A l'Est au canal du crédit foncier qui le sépare de VELOUPOULLE
De l'Ouest au chemin MOKA.
Le plan annexé à cet acte de partage versé aux débats (pièce numéro 3 de l'intimé) est très difficilement lisible.
Ce sixième lot attribué à Monsieur [U] [Y] sera ensuite revendu à Monsieur [J] [K] par acte notarié en date du 26 juillet 2005.
Suite au décès de Monsieur et Mme [EA]-[FG], l'acte de notoriété dressé le 9 mai 1986, répertoriant cinq héritiers, mentionne comme actif successoral la parcelle AV [Cadastre 3] identifiée comme suit':
Au Nord par [Y] [R] un chemin de trois mètres de largeur entre,
Au Sud par [I] [G]
A l'Est par le canal du Crédit Foncier
A l'Ouest par [Y] [R]
Suivant acte authentique reçu par Maître [WG] [ZZ] en date du 9 mai 1986, Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] a acquis auprès de ses quatre frères et s'urs la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] et située Lieu-dit « [Adresse 14]'» à [Localité 11].
Cet acte mentionne les mêmes références que l'acte de notoriété sus-évoquée concernant la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] lieur dit [Localité 13] d'une contenance de 575 m² d'après la matrice cadastrale tenant':
Au Nord par [Y] [R] un chemin de trois mètres de largeur entre,
Au Sud par [I] [G]
A l'Est par le canal du Crédit Foncier
A l'Ouest par [Y] [R]
Suivant acte authentique reçu par Maître [E] [C] le 5 mars 2018, Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] a procédé à la donation de la nue-propriété de ce bien à son fils, Monsieur [W] [V] [S] [EA] [FG].
L'acte de vente à Monsieur [K] en date du 26 juillet 2005 comporte les mentions suivantes':
Dans le paragraphe désignation du bien':
A [Localité 11] de la Réunion
[Adresse 12] ayant pour adresse postale le [Adresse 7]
Une parcelle de terrain située sur ladite commune figurant au cadastre savoir
Section AV numéro [Cadastre 4] d'une superficie de 00 ha 05 ares et 50 ca.
Sur laquelle existe une maison en dur sous tôle composée de trois pièces édifiée en 1988,
Ensemble le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AV numéro [Cadastre 5] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 1 are et 82 centiares, ci-après littéralement rapportée.
L'acte rappelle que le vendeur [U] [Y] tient ses droits de l'acte de partage du 9 février 1967 et du décès de Mme [A] [Y] le 26 juillet 1974.
Dans le paragraphe Servitudes page 13 de l'acte il est mentionné':
«'Aux termes de l'acte de donation partage par Mme Veuve [Y] [A], reçu par Me [ZW], notaire à [Localité 17] le 26 juillet 1974, ci-après analysé en l'origine de propriété, il a été stipulé ce qui est ci-après littéralement retranscrit':
«'Ce terrain est traversé dans le sens Est/ Ouest par un chemin de cinq mètres de large commun à Monsieur [EA]-[FG] et à Messieurs [Y] [Z] et [U].'»
Le plan cadastral en date du 1er décembre 2015 (pièce numéro 5 de l'intimé) fait clairement apparaître cette servitude de passage sur la parcelle AV [Cadastre 5] qui permet de désenclaver les deux parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 4] en leur ouvrant un accès vers la [Adresse 15].
Cet acte de vente reprend la servitude d'origine sur le chemin de cinq mètres de large commun à Monsieur [EA]-[FG] et à Messieurs [Y] [Z] et [U].
Il ne fait donc aucune référence claire et précise à la servitude de passage invoquée par les consorts [EA]-[FG] qui concernerait une bande de terrain de trois mètres de large évoquée.
S'agissant des actes antérieurs sus-évoqués, l'acte d'acquisition du 22 juillet 1959 ne fait référence qu'à la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle AV [Cadastre 5].
En effet la clause de l'acte à savoir « L'acquéreur ou ses ayants droit ou ses successeurs auront un droit de passage sur le chemin de trois mètres de largeur situé au Nord du terrain présentement vendu dans le sens Est/ Ouest pour accéder à la [Adresse 15]. » précise très clairement que la desserte s'effectue dans le sens Est / Ouest vers la [Adresse 15] et non dans le sens inverse vers le Canal.
Le seul but poursuivi par les vendeurs lors de la passation des actes était effectivement d'assurer l'accès des deux parcelles cadastrées AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 4] enclavées à la [Adresse 15] grâce à ce chemin correspondant à la parcelle AV [Cadastre 5].
La servitude créée s'arrête manifestement à l'entrée des deux parcelles litigieuses cadastrées AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 4].
L'acte de partage du 9 février 1967 sus-évoqué à propos de la parcelle AV [Cadastre 1] fait référence à un chemin de réserve de cinq mètres qui correspond également à la servitude conventionnelle sur la parcelle AV [Cadastre 5] qui a été effectivement été élargie pour passer de trois à cinq mètres en opportunité à l'occasion de ce partage.
L'acte du 9 mai 1986 sus-évoqué ne fait référence qu'à l'existence Au Nord par [Y] [R] d'un chemin de trois mètres entre'» sans précision particulière.
«'Un chemin entre «'sans autre précision particulière ne peut suffire à justifier de l'existence d'une servitude conventionnelle.
Ces éléments ne permettent de caractériser l'existence d'une servitude conventionnelle telle qu'invoquée par les appelants résultant d'un titre conformément aux dispositions de l'article 691 du code civil sus-évoqué.
Il ressort des pièces produites en particulier du bornage de la parcelle de Monsieur [K] effectué le 12 septembre 2005 (cf pièce numéro 7 de l'intimé) qu'il existait à l'époque un mur de séparation en dur qui séparait sa parcelle de celle de Monsieur [EA]-[FG] et ce, sans aucune ouverture ou voie de passage.
Aucun élément sérieux ne permet de considérer que l'emprise de la servitude de passage de trois mètres invoquée par l'appelant aurait été modifiée. Le seul constat d'huissier produit en date du 13 septembre 2016 et le procès-verbal de bornage du 1er décembre 2015 ne peuvent suffire à démontrer, qu'à l'origine, la servitude aurait été rectiligne du chemin Moka vers le canal.
Par ailleurs, comme le tribunal l'a relevé à bon droit, c'est l'appelant lui-même qui s'est privé pendant de nombreuses années de l'usage de la servitude de passage dont il revendique l'existence sur le chemin de trois mètres de large situé sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 4] de Monsieur [K] en érigeant volontairement un mur séparatif entre les deux parcelles en dur et en installant un portait d'accès à sa propriété à l'Est vers la servitude existante sur la parcelle AV [Cadastre 5].
Il évoque dans ses écritures le fait qu'il aurait été contraint d'édifier ce portail d'accès en raison de l'installation par Monsieur [K] de son portail lui empêchant ainsi l'accès par le chemin litigieux.
Il est pour le moins surprenant que Monsieur [EA]-[FG] ait accepté à l'époque en 2005 cette situation de blocage et ait attendu près de onze ans pour soulever des difficultés inhérentes à cette situation connue de lui.
En réalité, l'ouverture réalisée à l'ouest de sa propriété est totalement cohérente avec l'accès à la servitude de passage sur la parcelle AV [Cadastre 5] qui est de cinq mètres de large et n'est nullement la conséquence de la pose par Monsieur [K] de son portail personnel d'accès à sa propriété, comme cela est soutenu à tort.
C'est uniquement à la suite du prononcé de l'ordonnance de référé sus-évoquée que Monsieur [EA]-[FG] va s'empresser de réaliser une ouverture dans le mur mitoyen avec la mise en place d'un portail, ce malgré l'appel de la décision.
Le seul intérêt du chemin invoqué par l'appelant était à l'époque d'accéder au canal comme certaines attestations produites aux débats tendent à le démontrer. Le seul usage du chemin litigieux était clairement d'accéder à pied au canal pour y récupérer de l'eau, tel que cela ressort des attestations produites.
Ce seul usage, à l'exclusion de tout passage avec des véhicules, n'est manifestement plus d'actualité depuis de très nombreuses années, tel que cela ressort des attestations versées aux débats par les appelants aux fins de démontrer que la servitude de passage aurait bien été utilisée depuis moins de trente ans.
Monsieur [L] atteste qu'il empruntait le chemin situé entre les propriétés de Monsieur [EA]-[FG] et Monsieur [U] [Y] allant de la [Adresse 16] jusqu'au canal de 1966 à 1993.
Mme [L] [M] souligne qu'elle a également toujours connu le chemin situé entre les propriétés de Monsieur [EA]-[FG] et Monsieur [U] [Y] allant de la [Adresse 16] jusqu'au canal et qu'elle l'empruntait de 1966 à 1986.
Mme [B] souligne qu'elle a résidé [Adresse 16] de 1970 à 1980, que l'accès au canal par le chemin situé entre les propriétés de Monsieur [EA]-[FG] et Monsieur [U] [Y] était connu du voisinage et qu'elle a vu des personnes l'emprunter de 1970 à 1980.
Monsieur [T] [Y] [J] et Mme [O] [D], propriétaires de la parcelle AV [Cadastre 2] ont établi une attestation le 20 janvier 2016 certifiant qu'ils demandent à Monsieur [K] de rétablir la servitude de passage de trois mètres de large donnant accès au canal du crédit foncier.
Mme [O] [D] a attesté le 5 octobre 2017 que toute jeune elle accompagnait ses parents récupérer de l'eau au canal situé à l'arrière de la propriété en empruntant un chemin de terre environ de 3 m en allant du chemin Moka au canal crédit Foncier. Dans le cadre d'une attestation complémentaire en date du 15 septembre 2021, elle confirme son témoignage précisant que la période visée était de 1970 à 1977.
Monsieur [T] [Y] [J] a rédigé une attestation similaire le 9 octobre 2017. Il a rédigé une attestation complémentaire le 1er septembre 2021 certifiant qu'il allait chercher de l'eau au canal par le chemin de terre d'environ 3 m entre les années 1980 et 1990.
Mme Veuve [Z] [Y] a également établi le 3 octobre 2017 une attestation identique soulignant que le chemin est bloqué par un portail depuis ces dernières années.
Mme [H] [X] atteste le 21 novembre 2017 également qu'elle se rendait au canal chercher de l'eau autrefois. Dans le cadre d'une attestation complémentaire en date du 12 septembre 2021, Elle confirme qu'elle allait chercher de l'eau au canal de 1976 à 1985 en passant par le chemin situé entre les propriétés de Monsieur [EA]-[FG] et Monsieur [U] [Y] allant de la [Adresse 16] jusqu'au canal.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse de l'existence ancienne d'une servitude conventionnelle, la cour souligne que les attestations produites ne peuvent suffire à établir que la servitude aurait été utilisée au cours des trente dernières années avant l'assignation introductive d'instance en référé en date du 25 juillet 2016 et donc postérieurement à l'année 1986.
La majorité des attestations ci-dessus, sauf deux, la première rédigée par Monsieur [L] et la deuxième par Monsieur [T] [Y] [J], dont certaines ont été réitérées, font état d'une utilisation antérieure à 1986.
Ces deux seules attestations relativement imprécises ne peuvent suffire à démontrer un usage postérieur à 1986.
Comme le tribunal l'a donc considéré à bon droit, les appelants ne rapportent toujours pas la preuve que la servitude de passage revendiquée aurait été utilisée depuis moins de trente ans. Elle est donc manifestement éteinte à la supposer existante, ce qui n'est pas le cas au regard des éléments sus-évoqués, aucune servitude de passage conventionnelle de nature à prolonger la servitude existante sur la parcelle AV [Cadastre 5] n'étant sérieusement démontrée.
L'ensemble des demandes présentées par les appelants seront en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [K] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les appelants s'y opposent et demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil, l'exercice de l'action en justice constitue un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce ces éléments ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier la demande de dommages et intérêts.
La demande sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [K] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel.
Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] et Monsieur [W] [V] [S] [EA] [FG] devront lui verser in solidum la somme de deux mille cinq cents Euros (2500€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Vu les articles 696 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] et Monsieur [W] [V] [S] [EA] [FG] qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] et Monsieur [W] [V] [S] [EA] [FG] à payer in solidum à Monsieur [K] [J] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ceci sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [CU] [EA] [FG] et Monsieur [W] [V] [S] [EA] [FG] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT