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Cour d'appel, 27 février 2018. 17/03021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03021

Date de décision :

27 février 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80H 6e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 FÉVRIER 2018 N° RG 17/03021 AFFAIRE : SASU SEPUR C/ [P] [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juin 2017 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 17/00340 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le 27 Février 2018 à : - Me Lucas DOMENACH - Me Raphaël MAYET - Me Isabelle JUVIN MARLEIX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 23 janvier 2018, puis prorogé au 06 février 2018 et au 27 février 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : La SASU SEPUR [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Lucas DOMENACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 PARTIE DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 17RM2421 - Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles en date du 15 décembre 2016, ayant dit que le licenciement de Monsieur [N] était dépourvu de caractère réel et sérieux et a condamné la société SEPUR aux conséquences financières de ce licenciement et à la production de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte ; Vu l'appel contre ledit jugement formé par la société SEPUR, le 16 janvier 2017 ; Vu l'avis du greffe du 20 février 2017 informant la société de procéder par voie de signification de ce déclaration d'appel avant le 20 mars 2017, l'intimé n'ayant pas constitué avocat ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de conclusions d'appelant le 10 mars 2017 par la société SEPUR ; Vu la constitution de Me Mayet conseil de l'intimé, le 17 mars 2017 ; Vu l'avis préalable à caducité du greffe adressé par RPVA le 19 avril 2017 au conseil de la requérante lui rappelant qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter du 16 janvier 2017 pour conclure, aucune conclusions n'apparaissant avoir été remises au greffe dans ce délai ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juin 2017, notifiée le même jour au conseil de l'appelante, déclarant, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, l'appel caduc du fait de l'absence de notification des conclusions de l'appelante par RPVA à la cour d'appel dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel soit au plus tard le 16 avril 2017 ; Vu la requête du 12 juin 2017 aux fins de déféré de l'appelante ; Vu les conclusions de l'intimé visé par le greffe le 19 octobre 2017, s'en remettant à justice sur le mérite du déféré ; Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre sociale de la cour du 7 juillet 2017 fixant l'audience de déféré au 20 octobre 2017 ; Vu l'audience de la cour en date du 20 octobre 2017 où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2017. SUR CE, Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit notifier, à peine de caducité de l'appel, ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; Considérant que le conseil de la requérante, a fait signifier ses conclusions le 10 mars 2017 directement à l'intimé sans les notifier par RPVA au greffe ; Considérant, en l'espèce que le délai de trois mois a expiré le 16 avril 2017 et que les conclusions de l'appelant ont été régulièrement notifiées à l'intimé le 10 mars 2017 sans toutefois les remettre au greffe dans le délai imparti de trois mois ; Considérant que l'intimé s'en remet à justice ; Qu'il suit de l'ensemble de ces constatations que l'appel doit être déclaré caduc, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ayant été respectées ; Considérant, que les dépens de déféré seront supportés par le Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME l'ordonnance déférée ; MET les dépens de la présente procédure de déféré à la charge de la SASU SEPUR. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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