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Cour d'appel, 10 juillet 2008. 07/03498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03498

Date de décision :

10 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section A2 ARRET DU 10 JUILLET 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03498 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG : 0500236 APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 18 Février 1945 à PARIS (75012) de nationalité Française ... représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Louis Z... né le 26 Mars 1925 à ENTRAYGUES SUR TRUYERE (12140) de nationalité Française ... représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me AOUST, avocat au barreau de RODEZ Madame Denise Z... veuve B... née le 18 Décembre 1928 à ENTRAYGUES SUR TRUYERE (12) de nationalité Française ... représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me AOUST, avocat au barreau de RODEZ Madame Marcelle Z... veuve C... née le 28 Novembre 1918 à ENTRAYGUES SUR TRUYERE (12140) de nationalité Française ... représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me AOUST, avocat au barreau de RODEZ ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2008 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel par Gérard X... d'un jugement rendu le 14 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, qui a déclaré nul et de nul effet le testament olographe du 10 décembre 1999 rédigé par Robert Z... et l'a condamné à payer aux consorts Z... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Vu ses conclusions du 8 janvier 2008 tendant à constater qu'il n'a pas été jugé que Robert Z... était dans un état de faiblesse, ni que son neveu avait abusé d'un tel état, lorsqu'il a choisi de l'instituer légataire universel, le 10 septembre 1999, qu'il était sain d'esprit et disposait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de tester et que lui-même s'est comporté comme un fils pour le de cujus et qu'ils entretenaient l'un et l'autre une relation sincère de confiance, de complicité et d'amour ; en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament de Monsieur Robert Z... l'instituant en qualité de légataire universel ; le confirmer en ce qu'il a refusé de le condamner au paiement de dommages et intérêts ; condamner les intimés à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2008 par les consorts Z..., tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Monsieur X... au paiement des sommes de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; MOTIVATION Par jugement du 23 décembre 2003 confirmé par arrêt du 7 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de RODEZ a condamné Gérard X... à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20. 000 € pour avoir frauduleusement abusé de la vulnérabilité de Robert Z..., pour un montant estimé à 1. 989. 000 francs, durant la période de décembre 1999 à mars 2000. Par des motifs propres et adoptés, la cour a notamment retenu qu'alors que la maladie d'Alzheimer dont la victime était atteinte avait été diagnostiquée le 24 novembre 1998, Gérard X... a systématiquement et méthodiquement dépouillé Robert Z... ; qu'en effet, à partir de 1998, il a commencé à s'occuper de ses papiers et effectué de nombreuses opérations dans son propre intérêt ; que Robert Z... ne s'occupait pas de la gestion de son patrimoine et qu'il était en ce sens sous la dépendance de son neveu ; que « sous couvert de l'aider à gérer son patrimoine, il a obtenu de son oncle des actes présentant un intérêt pour lui-même ». Si le testament olographe rédigé par son oncle et l'instituant légataire universel est en date du 10 septembre 1999, soit hors la période concernée par la condamnation pénale, force est cependant de constater qu'il a été établi moins de trois mois avant et que les motifs retenus par le juge pénal s'appliquent également avec la même pertinence à la date de l'acte litigieux. A cette date en effet, Robert Z..., diminué par une maladie grave et évolutive touchant aux fonctions cérébrales, et desservi au surplus par un faible niveau intellectuel, se trouvait déjà dans la même situation de totale dépendance et de vulnérabilité à l'égard de son neveu. A cet égard le testament, qui doit être replacé dans son contexte, s'inscrit manifestement dans le cadre du processus frauduleux, dénoncé par le juge pénal, que Gérard X... a initié dès 1998 lorsqu'apprenant que son oncle était atteint de la maladie d'Alzheimer, il a décidé de saisir cette opportunité et entrepris méthodiquement, sous couvert de l'aider à gérer son patrimoine, d'user de son influence pour le dépouiller de la totalité de ses biens, et ce au préjudice de ses frère et sœurs, dont les liens affectifs avec Robert Z... sont établis par plusieurs attestants. Ainsi, dans un temps pratiquement contemporain du testament, il a également créé une SCI avec apport quasi exclusif de son oncle et donation à son profit de la nue propriété des parts, souscrit à son bénéfice un contrat d'assurance vie, vendu des immeubles de son oncle à un prix inférieur à celui du marché, et obtenu sur ses comptes bancaires des procurations dont il a largement abusé à des fins personnelles. Il résulte par ailleurs des procès-verbaux d'enquête et des courriers produits que Gérard X..., qui avait coutume de l'accompagner aux rendez-vous médicaux, a œuvré activement pour tenter de le faire changer de médecin traitant le Docteur E... et le conduire chez son propre médecin, et pour s'opposer également à sa mise sous sauvegarde de justice en la prétendant inutile, manœuvres ne pouvant autrement s'analyser que comme partie intégrante de sa stratégie globale visant à capter l'héritage. Dans ces conditions, le testament holographe 10 septembre 1999 ne peut être considéré comme reflétant la volonté propre de Robert Z... de lui léguer la totalité de ses biens, et n'est manifestement que le fruit des manœuvres dolosives déployées par Gérard X... dans le cadre d'un processus frauduleux organisé à cette fin. Ces manœuvres, en s'appuyant sur l'état de dépendance et de vulnérabilité de son oncle causé par la maladie, ont été déterminantes de la signature par lui de cet acte, et vicié son consentement qui n'a été donné que sous son influence. Dès lors, il convient d'en prononcer la nullité en application de l'article 1116 du Code Civil. Sa résistance à l'action des consorts Z... étant empreinte de mauvaise foi, l'appelant sera condamné à leur payer la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts. Il leur paiera en outre en équité une somme supplémentaire de 2. 500 € en indemnisation des frais non inclus dans les dépens que son appel abusif les a contraints d'exposer. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré par substitution de motifs. Y ajoutant : Condamne Gérard X... à payer aux consorts Z... les sommes de 2. 500 € à titre de dommages et intérêts et de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C. Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

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