Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34992 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUJT
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
A.J. Partielle numéro 2020/036118 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Roger MBONGO MOUNOUME, Avocat, #G0730
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
domicilié : chez Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Karine SHEBABO, Avocat, #B1183
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [U] et Monsieur [F] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée au greffe le 28 août 2020, Madame [P] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 9 février 2021, le juge aux affaires familiales de PARIS, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à madame [P] [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] à charge pour elle d'en supporter le loyer, les charges et les taxes ;
- accordé à monsieur [F] [O] un délai de deux mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non conciliation pour se reloger ;
- dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels.
- fait défense à chacun des époux séparés de troubler son conjoint à sa résidence, sinon autorisons l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordée par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- dit que jusqu' à son départ effectif des lieux, monsieur [O] continuera de contribuer à hauteur de la moitié au loyer courant ;
- dit que la dette locative d'un montant de 3.936,66 euros arrêtée au 10 août 2020 grevant le bail du logement dont la jouissance a été attribuée à madame [P] [U] sera assumée à titre provisoire par cette dernière ;
- attribué à monsieur [F] [O] la jouissance du véhicule automobile acquis durant le temps du mariage à charge pour lui d'en supporter l'intégralité des frais ;
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2023, Madame [P] [U] a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [F] [O] a régulièrement constitué avocat.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [P] [U] demande de :
- Prononcer le divorce des époux [U]/ [O] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 242 du Code civil ce, aux torts exclusifs de Monsieur [O],
- Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes d'Etat Civil et de mariage,
- Dire en vertu de l'article 265 du code civil que la décision de divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis pendant le mariage,
- Donner acte à Madame [U] qu'elle a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et Dire qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
- Faire remonter les effets du divorce, quant aux biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 9 Février 2021,
- Confirmer l'ordonnance entreprise y ajoutant,
- Attribuer définitivement le domicile conjugal et la bail d'habitation à Madame [U] ainsi que tous droits locatifs y afférents,
- Autoriser Madame [G] [Y] à obtenir le changement du bail à son profit,
- Ordonner le départ de Monsieur [O] du domicile sous astreinte de 400 Euros par jour de retard ,
- Dire et juger que les dettes personnelles seront asummées par chacun et les dettes communes seront supportées par moitié et que celui qui aura reglé l'intégralité sera en droit de réclamer récompenses et remboursement de la moitié à l'autre,
- Condamner Mr [O] à payer la somme de 5000 Euros à Madame [U] à titre de dommages et intérêts,
- Le condamner aux dépens,
- Prononcer l'exécution provisoire.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Monsieur [F] [O] demande de :
- Prononcer le divorce entre les époux [O] aux torts partagés des époux en application de l'article 245 du Code civil,
- Ordonner que Madame [U] épouse [O] ne pourra faire usage du nom marital à l'issue du divorce,
- Fixer la date d'effet du divorce à la date de son prononcé,
- Débouter Madame [U] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, des actes de naissance des époux et de tout autres actes prévus par la loi.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l'article 242 du code civil et l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2021,
DÉBOUTE Madame [P] [U] de sa demande visant à prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande visant à prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 01 Octobre 2024
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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