Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 23/00027 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQLN
Décision attaquée :
du 13 décembre 2022
Origine :
Tribunal judiciaire de Bourges
(Surendettement)
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Mme [D] [V] veuve [Z]
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
1 er juin 2023
Expéd. - Grosse
Me Morel 01.06.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
N° - Pages
DÉBITRICE APPELANTE :
Madame [D] [V] veuve [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Présente
CRÉANCIERS INTIMÉS :
1) POLE EMPLOI (réf 7001384A)
[Adresse 6]
[Localité 8]
2) CAF DU CHER - CENTRE TRAITEMENT CAF 18 (réf 1015812)
[Adresse 5]
3) CRCAM CENTRE LOIRE (réf 72005123969)
[Adresse 9]
[Localité 2]
4) S.A. [11] (réf 5988275)
[Adresse 3]
Créanciers non représentés
5) S.C.I. [10] (réf arrêt du 12/8/21)
[Adresse 4]
Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre , rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2021, Mme [D] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Cher d'une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 octobre 2021, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [D] [Z].
Lors de sa séance du 30 novembre 2021, la Commission a préconisé les mesures imposées suivantes :
- rééchelonnement du passif sur une durée de 38 mois au taux d'intérêt légal de 0,76 %.
Sur contestation de Mme [D] [Z], débitrice, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Bourges par jugement en date du 13 décembre 2022 a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [D] [Z] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Cher le 30 novembre 2021 ;
- Débouté ma SCI [10] de sa demande de paiement de la créance par voie de compensation ;
- Dit que les dettes de Mme [D] [Z] arrêtées au jour du jugement se décomposent comme suit :
- SCI [10] 15 176,45 €
CAF du Cher 179,32 €
Pôle emploi Centre Val de Loire 761,46 €
[11] 2 407,44 €
CRCAM Centre Loire 0,00 €
- prononcé au profit de Mme [D] [Z] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 1er février 2023, sans intérêts, à l'exception de la créance locative de la SCI [10] dont le paiement sera rééchelonné selon les modalités figurant au dispositif, à charge pour l'intéressée de justifier de démarches actives de recherche d'emploi et des diligences effectuées auprès de la SCI [10] tendant au recouvrement de sa créance ce, auprès de la commission de surendettement des particuliers ainsi que de chacun des créanciers qui lui en feront la demande,
- rappeler que la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productrices d'intérêts dont le taux d'excède pas le taux de l'intérêt légal,
- réduit le taux d'intérêt à 0 %,
- Arrête le plan de surendettement suivant concernant la créance de la société [10] :
1°) Rééchelonne le paiement de la créance de la société [10] sur 18 mois ;
2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt;
3°) dit que le solde de la créance sera repris par la commission de surendettement des particuliers lors du redépôt de son dossier par la débitrice ;
4°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er février 2023 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [D] [Z] s'acquittera de ces dettes selon les modalités annexées au présent jugement ;
Ce jugement a été notifié aux créanciers et à la débitrice,
Par déclaration au greffe de la cour le 10 janvier 2023, Mme [D] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [D] [Z] a été régulièrement convoquée à l'audience du 06 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 janvier 2023.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 10 janvier 2023.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
[11] - courrier du 25 janvier 2023-,
Pôle Emploi - courrier du 13 mars 2023-,
Caf du Cher - courrier du 30 mars 2023-.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par l'appelante le 27 décembre 2022, et celui-ci a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 10 janvier 2023, dans le respect des légaux.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Sur la fixation des créances
Par courrier du 13 mars 2023, Pôle emploi chiffre à la somme de 661,46 € le montant de la dette de Mme [D] [Z] et par courrier du 30 mars 2023, la CAF du Cher chiffre le montant de sa créance à la somme de 178,41 €.
S'agissant de réactualisations des créances favorables à la débitrice, elles seront prises en compte.
Lors de l'audience devant la cour, Mme [D] [Z] indique n'avoir eu aucun échange avec les créanciers à l'exception de la SCI [10] et maintient ne pas avoir de dette à l'égard de cette dernière.
La SCI [10], présente le 06 avril 2023, sollicite compensation entre les sommes dues par la débitrice - 15 176,45 € - et les sommes dues à cette dernière - 6 947,39 € -.
Aux termes des dispositions de l'article L. 722-5, 1er alinéa, du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
Néanmoins, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier, cette opération n'aggravant pas l'insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l'extinction simultanée d'obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
En l'espèce, suivant attestation notariée du 28 juin 2017, Mme [Z] détient en qualité d'épouse commune en bien de M. [N] [Z] décédé le 9 mai 2016, 1/8 des parts de la SCI [10].
Par arrêt définitif en date du 12 août 2021, la cour d'appel de céans a notamment confirmé le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges ayant condamné Mme [D] [Z] à payer à la SCI [10] la somme de 13'530 € au titre des loyers impayés dus au jour de la résiliation du bail en ce inclus le loyer de septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois d'octobre 2019 à la somme mensuelle de 410 € et condamné Mme [D] [Z] à payer à la SCI [10] la somme de 846,45 €au titre des indemnités d'occupation impayées entre la date de résiliation du bail et le départ effectif des lieux loués qui s'est traduit par la remise des clés le 2 décembre 2019.
Ainsi, l'existence et le montant de la créance de la SCI [10] à l'encontre de Mme [D] [Z] ne peuvent plus être utilement contestés par cette dernière.
Il s'en déduit que sera ordonnée la compensation entre la créance de la SCI [10] à l'encontre de Mme [Z] arrêtée à la somme de 15 176,45 € et la somme détenue par la SCI [10] au titre de la quote part revenant à la débitrice au titre des parts lui appartenant arrêtée à la somme de 6 942,39 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rééchelonnement des dettes
La capacité de remboursement de Mme [D] [Z], âgée de 50 ans, a été fixée à la somme mensuelle de 129,18 euros après détermination de ses charges à la somme de 1751 euros et évaluation de ses revenus à la somme de 1880,18 euros.
Mme [D] [Z] conteste le montant de sa capacité de remboursement en considération notamment de la baisse de ses revenus composés en mars 2023 par des allocations pôle emploi à hauteur de 984,20 € et de prestations sociales et familiales de 853,50 € diminuées d'une retenue de 162,80 €.
Elle a deux enfants à charges âgés de 12 et 10 ans.
Dans ces conditions, la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il convient en conséquence, d'imposer une suspension d'exigibilité du paiement de l'ensemble de ses créances pendant 18 mois, dans les conditions rappelées au dispositif du présent arrêt. En effet, la débitrice suit une formation d'infirmière qui lui permettra, son diplôme obtenu, d'exercer une activité professionnelle rémunératrice.
Les sommes dues cesseront de porter intérêts compte-tenu de la situation financière.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. (Frais irrépétibles)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [Z] ;
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les dettes de Mme [D] [Z] arrêtées au jour du présent arrêt se décomposent comme suit :
SCI [10] 15 176,45 €
CAF du Cher 178,41 €
Pôle emploi Centre Val de Loire 661,46 €
[11] 2 407,44 €
CRCAM Centre Loire 0,00 €
Ordonne la compensation entre la créance de la SCI [10] à l'encontre de Mme [Z] arrêtée à la somme de 15 176,45 € et la somme détenue par la SCI [10] au titre de la quote part revenant à la débitrice au titre des parts lui appartenant arrêtée à la somme de 6 942,39 €;
Prononce la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances pendant une durée de 18 mois ;
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard ;
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [D] [Z] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Rappelle que toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan ;
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, Mme [D] [Z] devra en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation ;
Dit qu'à défaut et à l'issue du moratoire de 18 mois, il appartiendra à Mme [D] [Z] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation ;
Dit que Mme [D] [Z] sera déchue du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
- qu'elle a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
- qu'elle a, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- qu'elle a, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'elle a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. (Frais irrépétibles).
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Cher.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, pour la présidente régulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a éré remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
A.JARSAILLON S. de LA CHAISE