Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.224
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Orsay (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Banque de l'entreprise, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Banque de l'entreprise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), que M. Y..., entré au service de la société Banque de l'entreprise le 6 mars 1956, et devenu directeur le 6 juillet 1981, s'est vu confier un mandat de directeur général adjoint du 22 janvier au 5 août 1988, date à laquelle il a démissionné desdites fonctions ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 1er décembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'obligation qui pèse sur l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre notifiant cette mesure a pour effet de fixer pour l'employeur les limites du débat à l'existence de la cause invoquée par lui, mais elle n'a pas pour effet d'interdire au juge auquel le salarié demande de constater que la cause alléguée par l'employeur dissimule un motif économique qui en constitue la cause réelle d'apprécier la réalité du motif économique allégué par le salarié ; que la cour d'appel, qui, s'abstenant de rechercher si le licenciement avait pour cause un motif économique déguisé, s'est bornée à constater qu'il résultait des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement que celui-ci était fondé sur des fautes et n'avait pas de lien avec la situation financière de la banque et la nécessité de réduire les effectifs pour la redresser et a, en conséquence, déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a violé, par fausse application, la disposition susvisée, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, pour l'application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement un fait connu et toléré par l'employeur depuis de nombreuses années et pour lequel il n'établit pas avoir imposé au salarié de solliciter une autorisation écrite ; que la cour d'appel qui, pour dire le licenciement de M. Y... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, a retenu que, si l'exercice par celui-ci d'une activité commerciale avait pu être admis ou toléré pour un mandataire social, il ne
pouvait plus l'être dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui imposait au salarié d'obtenir l'autorisation de son employeur, mais qui n'a pas recherché si l'exercice de l'activité reprochée par l'employeur n'avait pas commencé avant que M. Y... ne soit mandataire social et s'il n'appartenait pas à la Banque de l'entreprise d'inviter M. Y... à régulariser une situation dont il n'est pas allégué qu'elle en ait ignoré l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle M. Y..., sans s'expliquer sur les griefs allégués par l'employeur, se bornait à demander, à titre principal, de lui faire application de l'accord d'entreprise conclu dans le cadre de la réduction d'effectifs, et, à défaut, subsidiairement, de constater que son licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, a constaté que le salarié avait exercé un commerce personnel sans l'autorisation de son employeur pendant le temps qu'il aurait dû consacrer à son travail ; qu'en admettant le bien fondé et le sérieux de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, n'a fait, sans encourir les griefs du moyen, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord d'entreprise signé le 27 octobre 1988 entre la Banque de l'entreprise, la Fédération des employés et cadres force ouvrière et le comité d'entreprise stipulant que "l'employeur s'engage à considérer comme lui étant imputable la rupture du contrat de travail de tout salarié qui interviendrait dans un délai de six mois" à compter de la signature, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause n'opère aucune distinction entre les licenciements économiques et les licenciements pour une autre cause, et que l'accord d'entreprise ne précise pas la nature de la rupture qui ouvre droit aux mesures arrêtées, mais qui a néanmoins refusé d'en faire application à M. Y... en considération de sa qualité de cadre de haut niveau et de la finalité de l'accord a, en statuant ainsi, dénaturé la convention dont les termes clairs et précis n'autorisaient ni interprétation, ni distinction entre les salariés ; que, par suite, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'accord d'entreprise ayant été conclu dans le but d'atténuer les conséquences des allègements d'effectifs rendus nécessaires par des difficultés économiques, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture résultait d'un licenciement pour faute, et non d'un licenciement pour motif économique ou d'une démission, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, qu'elle n'entrait pas dans le cadre des prévisions de l'article 3 de l'accord d'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Banque de l'entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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