Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ORLÉANS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03151 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : Service impayés - 24 rue du pot de fer - BP 1717 (Réf Dette 259058) - 45000 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [P] [N], née le 20 Mai 1988 à BIMBO (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant 14 rue Robert le Pieux - 45000 ORLÉANS, Comparante en personne.
(Dossier 124011605 [R] [G])
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine (réf dette 4049076379 [N]) - 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société MAIF, dont le siège social est sis : 200 Boulevard Salvador Allende – (réf dette 7854520 DUARTE) - 79000 NIORT, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 2871 avenue de L'Europe – (réf dette 7658P21995656 [N]) - 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 – (réf dette 81520006887 [N]) - 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
SIP ORLEANS COLIGNY, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – (réf dette IR 2017, TH 16 17 18 19 20 21 [N]) - 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparant, Ni Représenté.
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette 0667620F DUARTE) - 20900 AJACCIO CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, dont le siège social est sis : Centre de Gestion - TSA 50190 - (réf dette contrat 0079080 DUARTE) - 28039 CHARTRES CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis : Chaban - GIE RCDI-GESTIONS DOSSIERS BDF – (réf dette45027834 10 DUARTE) - 79180 CHAURAY, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE ORLEANS AMENDES, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier - CS 54211 – (réf dette 6125974233 - 6125375233 [N]) - 45042 ORLEANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SODC, dont le siège social est sis : ZAC DES GROUES – Rue du champ de manœuvres - BP 31279 – (réf dette 0000796177P F404 [N]) - 45002 ORLEANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
Société LECLERC AUBRAIS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis : 10 Rue de Montaran – (réf dette 5224701 DUARTE) - 45400 FLEURY LES AUBRAIS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SFR MOBILE, domiciliée chez INSTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis : 97 Allée A.Borodine - Pôle surendettement (réf dette 02000132633 DUARTE) - 69795 SAINT PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis : 53 Rue du Port - CS 90201 (réf dette 70111369701 DUARTE) - 92724 NANTERRE CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BNP PARISBAS, domiciliée chez IQERA SERVICES dont le siège social est sis : 186 avenue de GRAMMONT - Service surendettement (réf dette 05196562/N000615521/N0007279 [N]) - 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2024, Madame [P] [N], née le 20 mai 1988 à BIMBO (CENTRAFRIQUE), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 20 juin 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées.
Le créancier fait valoir qu’un protocole BORLOO a été signé le 28 mars 2024 afin de suspendre la procédure d’expulsion de Madame [P] [N], instruire une demande d’aide financière et débloquer le rappel d’aide au logement en vue de solder la dette locative et permettre la signature d’un nouveau bail. Il ajoute que le dossier de surendettement met en échec cette démarche, alors que Madame [N] respecte pourtant le plan d’apurement contenu dans le protocole. Il demande en conséquence l’exclusion de la dette locative du dossier de surendettement, le maintien dans le logement étant une priorité.
Suite à la contestation, le dossier de Madame [P] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 4 juillet 2024 et reçu le 11 juillet 2024.
Madame [P] [N] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2024 pour l'audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [O] [M], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a confirmé que les versements de la quote-part étaient bien réalisés par madame [N]. Il a indiqué que le premier dossier déposé par Madame [N] en 2021 avait donné lieu à une suspension de l’exigibilité des créances, mais n’était pas allé jusqu’à son terme, dans la mesure où il avait dénoncé le moratoire en raison du non-paiement par Madame [N] de ses loyers courants. Il a réitéré sa demande d’exclusion de la dette locative du dossier de surendettement pour les raisons exposées dans sa contestation.
En réponse, Madame [P] [N] a actualisé sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Elle a expliqué ne pas pouvoir travailler du fait de la scolarisation de sa fille uniquement le matin.
Les parties ont été autorisées à échanger en délibéré, au plus tard le 27 septembre 2024, d’une part pour madame [N] les éléments relatifs aux sommes perçues de la caisse d’allocations familiales, d’autre part pour le bailleur les éléments relatifs au premier moratoire et sa dénonciation, ce qui a été fait de manière contradictoire et dans le délai fixé.
Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la société MAIF a fait état de sa créance de 545,97 euros ;
le SIP d’Orléans-Coligny a rappelé sa créance de 2390 euros ;
la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a déclaré sa créance de 448,42 euros ;
la SA ONEY BANK a indiqué que sa créance était de 2403,41 euros ;
la Trésorerie Orléans Amendes a fait savoir que sa créance était de 831,76 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a été réalisée le 27 juin 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 1er juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [P] [N] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [P] [N] est célibataire. Elle a un enfant à charge. Elle est sans emploi. Elle perçoit de la caisse d’allocations familiales le revenu de solidarité active ainsi qu’une aide personnalisée au logement.
Madame [P] [N] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [P] [N] avec un enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 671,49 euros ;
APL : 243,59 euros ;
=> TOTAL : 906,08 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 298,82 euros (RLS inclus) ;
=> TOTAL : 1467,82 euros.
Dans ces conditions, Madame [P] [N] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge à son domicile, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 70,87 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu que Madame [P] [N] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois, à compter du 24 mai 2022, pour son endettement (celui-ci étant en grande majorité le même que l’endettement déclaré en mars 2024).
La SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a adressé à Madame [P] [N] une lettre recommandée avec avis de réception, que celle-ci a reçue le 16 mars 2023, dans laquelle le créancier lui a demandé de régulariser sous quinzaine sa situation, Madame [N] ne réglant pas ses loyers courants, sous peine de dénonciation du moratoire.
Il apparaît qu’aucun reprise de la quote-part du loyer, quote-part à l’époque de 55,48 euros, n’a été réalisée dans le délai de quinze jours, le premier règlement ensuite effectué par Madame [N] ayant lieu le 31 mai 2023, à hauteur de 55 euros.
Il doit donc être considéré que le créancier a régulièrement dénoncé le moratoire après environ 10 mois d’exécution et qu’un nouveau moratoire demeure à nouveau possible, les dispositions de l’article L733-2 du Code de la consommation n’ayant pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Malgré cela, force est également de constater que, depuis le dépôt du premier dossier de surendettement en 2021, époque à laquelle la dette locative déclarée était de 4745,92 euros, celle-ci a légèrement diminué depuis, ce qui explique que la bonne foi de Madame [N] n’a pas été remise en cause.
En revanche, âgée de 36 ans, Madame [N] a désormais un enfant scolarisé. Si elle indique ne pas pouvoir travailler du fait d’une scolarisation à mi-temps, sa fille ne parlant pas encore, d’une part elle ne justifie pas de cette situation, d’autre part celle-ci a nécessairement vocation à s’améliorer dans un délai compatible avec un moratoire.
Préparatrice de commande, Madame [N] est sans profession depuis le mois d’octobre 2021, et n’invoque aucun autre élément personnel ou de santé de nature à l’empêcher de trouver un emploi et avoir une capacité de remboursement.
Un moratoire étant encore possible comme indiqué ci-dessus, alors que la situation de Madame [N] sur le plan familial, de santé et au vu de son âge rend très probable une reprise d’emploi, il ne peut donc pas être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société VALLOIRE HABITAT à la somme de 4605,81 euros comme justifié à l’audience, le loyer d’août 2024 (quote-part de 70 euros), non encore réglé au moment de l’audience, faisant partie des charges courantes, devant être réglé et n’ayant pas vocation à entrer dans la dette locative prise en compte dans le dossier de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'HLM VALLOIRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées le 20 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [P] [N], née le 20 mai 1988 à BIMBO (CENTRAFRIQUE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [P] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’égard de Madame [P] [N] à la somme de 4605,81 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [P] [N] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE