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Cour d'appel, 31 janvier 2013. 11/05490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05490

Date de décision :

31 janvier 2013

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Texte intégral

RG N° 11/05490 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 31 JANVIER 2013 Appel d'une décision (N° RG F10/01044) rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 12 décembre 2011 suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2011 APPELANT : Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté de Me Sophie BAUER (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : SAS COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2012, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Hélène COMBES, Conseiller, assistées de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2013, puis prorogé au 31 Janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 31 Janvier 2013. RG N°11/ 5490 VL Exposé des faits Le 3 juillet 1978, Monsieur [E] [M] a été embauché par la société SODEXO, au poste de cuisinier. Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises. Actuellement, son employeur est la SAS COMPASS GROUP FRANCE, qui vient au droit de la société SODEXO, et qui est le leader mondial actuel de la restauration collective. Il exerce ses fonctions sur le site de PONCHARRA. Il est délégué syndical depuis 2001, nommé par le Syndicat National de l'Hôtellerie et de la Restauration (SNHR), et également délégué du personnel. Au mois d'avril 2010, la SAS COMPASS GROUP FRANCE s'est abstenue de lui régler des heures passées en délégation au titre de son mandat de délégué syndical, ainsi que son forfait pour frais professionnels. Il a réclamé ce paiement dès réception de sa fiche de paye au début du mois de mai. Par lettre du 28 mai 2010, le contrôleur du travail a rappelé à la SAS COMPASS GROUP FRANCE ses obligations à ce titre, mais il a informé Monsieur [E] [M] le 14 juin suivant, que l'employeur n'y avait pas donné suite. Cette omission s'est répétée au mois de mai 2010, et s'est doublée d'un défaut de paiement des heures de délégué du personnel. Monsieur [E] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 28 juin 2010 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner par conséquent la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, ainsi que le solde des heures de délégation pou les mois d'avril et mai 2010. Par jugement en formation de départage du 12 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a rejeté la demande de Monsieur [E] [M] en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes. Il a néanmoins dit qu'on ne payant pas les heures de délégation de Monsieur [E] [M] au titre de son mandat de délégué syndical et de délégué du personnel ainsi que ses indemnités kilométriques en temps utile, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles. Il a en conséquence condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de : * 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues, * 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur [E] [M] a, le 21 décembre 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 décembre 2011. Demandes et moyens des parties Monsieur [E] [M], appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de l'arrêt et dire que cette rupture produit les effets : - à titre principal d'un licenciement nul, - à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande par conséquent condamnation de la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer les sommes de : * 3 458,13 € à titre d'indemnité de préavis, * 345,81 € au titre des congés payés afférents, * 17'290,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêt de droit à compter de la demande, * 75 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par les violations des obligations de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, et par la rupture de ce contrat, * 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que : * le manquement grave aux obligations de son employeur est établi et retenu par le conseil de Prud'homme qui n'en a, pour autant, pas tiré toutes les conséquences, * le défaut de paiement des heures de délégation n'a été régularisé qu'au début du mois de juillet 2010 soit après la saisine du conseil de Prud'hommes, * les frais de déplacement n'ont été payés qu'en août 2010, et ce manquement a été réitéré à deux reprises courant 2011, * il s'est doublé d'un déplacement du salarié sur le site de [Localité 4], décidé unilatéralement par l'employeur après la réception du courrier du Contrôleur du travail ; ce déplacement, en plein litige relatif au paiement des heures de délégation du salarié, a constitué une tentative de pression visant en outre à l'éloigner des autres salariés qu'il représentait par ses mandats, et à le pousser à la démission ; * ces faits sont d'autant plus graves, s'agissant d'un représentant du personnel, et constituent, en réalité, une entrave à l'exercice de son mandat, * le défaut de paiement volontaire d'une prime contractuellement prévue constitue une modification unilatérale du contrat de travail. Il ajoute, sur les arguments en défense de l'employeur : * que la question du rattachement du syndicat SNHR à la CFTC est sans intérêt en l'espèce, dès lors que ce n'est que le 20 avril 2010 que la SAS COMPASS GROUP FRANCE et d'autres entreprises de son groupe ont sollicité en justice l'annulation des mandats de plusieurs délégués syndicaux et représentants syndicaux au CE, et que cette annulation n'a été décidée par le Tribunal d'Instance que le 16 juillet 2010, de sorte que jusqu'à cette dernière date, les mandats représentatifs étaient tout à fait valables et qu'il avait donc droit à la rémunération de ses heures de délégation pour la période litigieuse ; * que l'erreur invoquée quant au refus initial de payer les heures de délégation n'est pas pertinente, dès lors que la SAS COMPASS GROUP FRANCE n'a pas réagi tant aux réclamations du salarié qu'au courrier du Contrôleur du travail qui lui signalait cette omission et lui rappelait ses obligations à ce titre ; * que les raisons invoquées quant à son déplacement à [Localité 4] sont inopérantes, dès lors qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, a fortiori du fait de ses mandats, et que ce déplacement allait générer des frais tandis que ceux déjà exposés à ce titre n'étaient toujours pas payés. La SAS COMPASS GROUP France, intimée, demande la confirmation du jugement déféré sur le rejet de la résiliation judiciaire du contrat, et son infirmation pour le surplus, le rejet de toutes demandes indemnitaires de Monsieur [E] [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, qu'elle n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles en ce que : * la désignation de Monsieur [E] [M] comme délégué syndical a fait l'objet d'une annulation par le Tribunal d'Instance de VANVES le 16 juillet 2010, de sorte qu'il est réputé n'avoir jamais été investi de ce mandat, * les faits invoqués relatifs à l'exercice du mandat de délégué du personnel de Monsieur [E] [M] ne peuvent fonder une résiliation judiciaire, cette dernière ne pouvant concerner que l'exécution du contrat de travail, * le défaut de paiement dans un premier temps des absences de Monsieur [E] [M] pour les mois d'avril et mai 2010 était justifié par l'information reçue par l'employeur selon laquelle son mandat de délégué syndical avait été révoqué, et il n'a été informé que plus tard qu'une nouvelle désignation était intervenue, * il n'est pas démontré que l'absence du 14 mai 2010 correspondait à l'exercice du mandat de délégué du personnel, * le retard dans le paiement des frais professionnels relève d'un oubli du nouveau gérant du site, * l'ensemble des omissions de paiement a été entièrement régularisé dès le mois de juin 2010 c'est-à-dire avant l'audience de conciliation Prud'homale, * la réaffectation temporaire de Monsieur [E] [M] sur le site de [Localité 4] était justifiée par le ralentissement très net de l'activité du site de [Localité 7] -de nature saisonnière-, et elle n'a, en toute hypothèse, jamais été appliquée dans la pratique, * en accordant des dommages-intérêts à Monsieur [E] [M] en l'absence de rupture du contrat de travail, le Conseil de Prud'hommes a statué ultra petita. Motifs de la décision Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail En l'espèce, Monsieur [E] [M] invoque contre son employeur divers manquements aux obligations résultant du contrat de travail, et il convient de les examiner pour vérifier d'une part s'ils sont réels, d'autre part si leur gravité est suffisante pour entraîner la rupture du lien de travail aux torts de l'employeur. Les manquements invoqués doivent être survenus avant la demande de résiliation du contrat soit la saisine du conseil de Prud'hommes, mais le juge saisi peut, pour en apprécier la gravité, tenir compte notamment de leur persistance jusqu'au jour de la rupture du contrat. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, doivent être pris en compte non seulement les manquements aux règles applicables au contrat de travail, mais également celles propres à l'exécution du mandat dont est investi le salarié protégé. # défaut de paiement des heures de délégation syndicale Au terme de l'article L. 2143 -17 du Code du Travail 'les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale'. Il en résulte que les sommes correspondantes font intégralement partie de la rémunération du salarié. En l'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que la SAS COMPASS GROUP FRANCE s'est abstenue de payer à Monsieur [E] [M] ses heures de délégation syndicale au titre du mois d'avril 2010, les heures ainsi passées apparaissant, sur son bulletin de salaire, alors qu'elles avaient été normalement posées comme telles, comme absence injustifiée. Ce défaut de paiement par l'employeur a été réitéré pour les heures de délégation syndicale du mois de mai 2010. La SAS COMPASS GROUP FRANCE n'a pas agi en contestation des jours de délégation ainsi posés. Monsieur [E] [M] verse aux débats une lettre du Contrôleur du Travail en date du 28 mai 2010 adressée à l'employeur et lui rappelant ses obligations à ce titre, ainsi qu'une lettre du même Contrôleur du 14 juin 2010 par laquelle il informe le salarié que la SAS COMPASS GROUP FRANCE n'a pas répondu à son courrier. De même, le conseil de Monsieur [E] [M] a écrit à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception le 8 juin 2010, en lui réclamant le règlement des jours de salaires impayés. La SAS COMPASS GROUP FRANCE a répondu le 14 juin en annonçant une régularisation sur la paie de juin 2010, et le paiement d'un acompte par virement bancaire au 15 juin 2010. Monsieur [E] [M] indique que les sommes dues ont finalement été réglées début juillet 2010. La SAS COMPASS GROUP FRANCE ne peut se retrancher derrière le litige existant alors entre la CFTC et le SNHR SUD pour soutenir que ce dernier n'était plus représentatif, dès lors qu'aucune décision de justice n'était alors intervenue, et que, par conséquent, le mandat de Monsieur [E] [M] était toujours valable. Tel n'était d'ailleurs, de toute évidence, pas le motif de son défaut de paiement puisqu'elle ne s'est pas prévalue de ce point à réception de la lettre du Contrôleur du Travail à laquelle elle n'a, d'ailleurs, pas répondu, qu'elle ne l'a pas davantage objecté à la lettre du conseil de Monsieur [E] [M] à qui elle a, au contraire, annoncé un paiement, enfin qu'elle a payé en temps normal les heures de Madame [F] [I], salariée se trouvant dans la même situation que Monsieur [E] [M]. # défaut de paiement des heures de délégué du personnel Monsieur [E] [M] fait valoir que le défaut s'est doublé d'une absence de paiement d'une journée de délégation en tant que délégué du personnel le 14 mai 2010. Il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve que cette journée a bien été consacrée à l'exercice du mandat de délégué du personnel, mais à l'employeur qui le conteste d'agir en justice en ce sens en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du Travail. La SAS COMPASS GROUP FRANCE ne l'a pas fait, et elle n'a pas élevé de contestation sur l'affectation de cette journée dans sa réponse à la réclamation de l'avocat de Monsieur [E] [M] en mai 2010. Là encore, le temps passé à l'exercice de cette délégation est considéré comme temps de travail aux termes de l'article L. 2315-3 et son défaut de paiement équivaut à une privation de rémunération du salarié. # défaut de paiement des frais de déplacement En août 2001, le lieu de travail de Monsieur [E] [M] a été déplacé, avec son accord, à [Localité 7], avec engagement de prise en charge, par l'employeur selon lettre du 27 août 2001, d'une partie du coût du trajet sous forme d'un forfait mensuel de 500 F - soit 75 €- sur présentation de justificatifs. Cette somme a été régulièrement payée jusqu'au mois de mars 2010. Puis elle a été omise en avril et mai 2010, ce qui n'est pas contesté par la SAS COMPASS GROUP FRANCE. Le remboursement des mêmes frais a encore été omis sur le bulletin de salaire du mois de juin 2010, cette dernière somme n'ayant finalement été régularisée que sur le bulletin de salaire du mois de juillet et payée au début du mois d'août. La SAS COMPASS GROUP FRANCE tente d'expliquer ces défauts de paiement par des erreurs imputables à un changement de la gérance au niveau de la cuisine centrale de [Localité 7]. Or, d'une part la personne qu'elle dit avoir embauchée à ce titre est, au vu du registre du personnel, entrée dans l'entreprise au 15 février 2010 comme directeur de cuisine, ce qui ne démontre pas qu'il était en charge de l'établissement des bulletins de salaire et de la gestion des frais ; en outre, l'omission s'est poursuivie pour le bulletin de salaire de juin tandis qu'une régularisation partielle était opérée, et ce après la mise en demeure du conseil de Monsieur [E] [M], ce qui exclut toute possibilité d'erreur ou de méconnaissance du contrat dont les obligations étaient ainsi rappelées et déjà prises en compte. Enfin, cette omission se cumule avec les précédentes, ce qui rend d'autant moins plausible l'incidence d'une erreur. Cette omission de paiement de l'indemnité forfaitaire a été, en outre, réitérée par l'employeur pour les mois de janvier, juin et septembre 2011. La SAS COMPASS GROUP FRANCE, pour expliquer ce défaut de paiement, se réfère à une note en délibéré adressée au Conseil de Prud'hommes dans laquelle elle indique que chaque salarié doit saisir une feuille intitulée 'Note de frais bloquée' et joindre les justificatifs de paiement avant le 20 du mois et que, pour les mois correspondants, Monsieur [E] [M] n'a pas respecté ce délai. Or, Monsieur [E] [M] fait valoir que cette consigne de la remise avant le 20 de chaque mois n'a jamais été transmise ni appliquée ; il établit, ainsi, qu'au mois de mars 2011 la validation des frais est intervenue le 23 mars, tandis que, pour le mois de septembre 2011 litigieux, la 'Note de frais bloquée' produite par l'employeur (extrait de sa pièce 8) fait apparaître une réception par l'entreprise au 15 septembre ce qui contredit l'assertion de la SAS COMPASS GROUP FRANCE sur ce point. Il en résulte qu'aucun motif pertinent n'est établi tant pour les omissions initiales que pour leur réitération. # affectation temporaire à [Localité 4] Par lettre du 10 juin 2010, jour de la réception de la lettre recommandée de l'avocat réclamant le paiement des jours de délégation et des frais de déplacement, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a notifié à Monsieur [E] [M] son affectation temporaire du 5 au 30 juillet à la cuisine centrale de [Localité 4], au motif d'un ralentissement de l'activité du site de [Localité 7]. Or, toute modification des conditions de travail d'un salarié protégé (ce qu'était alors Monsieur [E] [M] au double titre de délégué syndical et de délégué du personnel), ne peut se faire qu'avec l'accord du salarié concerné, selon une jurisprudence constante, afin de garantir que la décision en cause est bien étrangère au mandat d'une part et qu'elle n'entrave pas les conditions d'exercice de ce dernier d'autre part. En l'espèce, non seulement la décision d'affectation a été prise sans accord préalable de Monsieur [E] [M], mais elle est intervenue alors que ce dernier venait de faire parvenir une réclamation officielle à son employeur relativement au paiement notamment, de ses heures de délégation ; en outre, alors que ses frais de déplacement des deux mois précédents étaient impayés, elle l'obligeait à en engager de nouveaux. Enfin, ainsi que le souligne le salarié, elle avait un impact direct sur ses possibilités d'exercer son mandat dès lors qu'elle entraînait l'éloignement physique des salariés qu'il était amené à représenter ou à assister. Dès lors, peu importe que, dans la pratique, cette décision n'ait pas été mise en application, ce d'autant que ce défaut d'exécution peut parfaitement être la seule conséquence de la saisine, par le salarié, de la juridiction prud'homale opérée dans l'intervalle. # conséquences Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS COMPASS GROUP FRANCE a commis, envers Monsieur [E] [M], plusieurs manquements graves à ses obligations fondamentales dans l'exécution du contrat de travail tant dans le paiement de la rémunération pour une partie non négligeable puisque la part des journées de délégation des deux mois en cause représentait de l'ordre de 29 % de la rémunération mensuelle, que pour les frais de déplacement exposés et non réglés avec une réitération sur plusieurs mois de l'année suivante, enfin dans la modification unilatérale des conditions de travail d'un salarié protégé sans son accord, au surplus dans le même laps de temps que la réclamation de ce dernier quant à sa rémunération et aux frais. Dans ces conditions, la seule régularisation des sommes impayées, au demeurant échelonnée, incomplète et provoquée par les réclamations successives du salarié, est inopérante pour en atténuer l'impact et les conséquences. Ces manquements, graves par eux-mêmes et au surplus cumulés, sont tels que la relation de travail ne peut se poursuivre et que, dès lors, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée à la date du présent arrêt, aux torts de l'employeur. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, dès lors que Monsieur [E] [M] était encore au bénéfice d'un mandat représentatif au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes en résiliation de son contrat de travail. Sur les indemnités # indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective. En l'espèce, Monsieur [E] [M] sollicite la somme de 17 290,60 € qui correspond strictement à l'application du texte soit le 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté outre 2/15ème par année au-delà de dix ans, le montant du salaire moyen brut de référence n'étant pas contesté ; il doit, par conséquent, être fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 17 290,60 € réclamée à ce titre. # indemnité de préavis L'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié. En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur [E] [M] a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 458,13 € qui correspond exactement à sa demande à ce titre. Il convient, par conséquent, d'y faire droit. # congés payés afférents En application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. L'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence ; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis. Par conséquent, Monsieur [E] [M] a droit, en l'espèce, à une somme de 10 % sur l'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, soit la somme de 345,81 €. # dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et inexécution des obligations de l'employeur Le comportement de la SAS COMPASS GROUP FRANCE a causé à Monsieur [E] [M] un grave et important préjudice consistant tant dans la privation d'emploi à l'âge de 56 ans après une ancienneté de 34 ans et 7 mois, que dans les entraves à son double mandat représentatif, le défaut de paiement de ses heures de délégation, obérant sa rémunération de façon significative, constituant une incitation cachée à ne pas exercer les fonctions que ce mandat implique, et la mutation sur le site de [Localité 4] en réaction à ses réclamations constituant une pression pour l'inciter à y renoncer, mais aussi là encore une entrave à l'exercice de son mandat en l'éloignant physiquement des salariés qu'il était amené à représenter ou à assister. L'ensemble de ces éléments justifie la condamnation de la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 65'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice. # sur les intérêts sur ces sommes Ils sont dus, pour les trois premiers postes, à compter de la sommation de payer en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil. En l'espèce, en l'absence de mise en demeure antérieure, la sommation de payer est constituée par la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes indiquant les chefs de la demande conformément à l'article R. 1452-4 du Code du Travail. Sur les dommages-intérêts, les intérêts sont dus à compter du présent arrêt. Sur les demandes accessoires La SAS COMPASS GROUP FRANCE, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [M] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [M] à la date du présent arrêt ; DIT QUE cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul. CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à Monsieur [E] [M] les sommes de : * 3 458,13 € à titre d'indemnité de préavis, * 345,81 € au titre des congés payés afférents, * 17 290,60 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 65 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat et violation des obligations du contrat de travail, * 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES , Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT

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