Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42R
N° de Minute : 853
Ordonnance du mercredi 17 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [N] [W]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X se disant [N] [W] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 11 mai 2023 (14h25) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 08 janvier 2023 par le préfet de la Seine-saint-Denis.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mai 2023 (17h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15/05/2023 à 14h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [J] [V] directeur de cabinet) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
En l'espèce :
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 12-05-2023 à 12h36
Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le : 11/05/2023 à 17h43
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 853 DU 17 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 mai 2023 :
- M. X se disant [N] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. X se disant [N] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. X se disant [N] [W] le mercredi 17 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 17 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 17 mai 2023
N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42R
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