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Cour administrative d'appel de Douai, 06 mai 2024. 24DA00792

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA00792

Date de décision :

6 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un déféré, le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection de Mme C A au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines et de proclamer l'élection du candidat suivant, M. B D. Par un jugement no 2402148 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté le déféré du préfet du Nord. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. D, représenté par Me Bernard Rapp, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'élection de Mme A au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines ; 3°) de prononcer son élection au conseil municipal de cette commune avec effet au 9 janvier 2024 ; 4°) de condamner Mme A au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ". Le préfet du Nord a contesté devant le tribunal administratif de Lille l'élection de Mme A au conseil municipal de la commune de Douchy-les-Mines. En conséquence, le dossier de la requête de M. D dirigée contre le jugement du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Lille statuant sur cette contestation doit être transmis au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B D. Fait à Douai, le 6 mai 2024. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte GozéLa première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre Viard 3 N°24DA00792

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