Tribunal Administratif de Lyon, 22 février 2024. 2306377
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306377
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Matricon, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 et le 11 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'envoi d'une proposition de relogement à Mme B et de l'état d'avancement de la procédure d'attribution du logement concerné.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.
Vu les :
- pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Matricon de la somme de 600 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Matricon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 février 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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