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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-41.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.654

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Transports rapides du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 novembre 1970 par la société Transports rapides du Nord en qualité d'employé principal, a été absent, pour cause de maladie non professionnelle, à compter du 17 mai 1986 ; que son employeur, en invoquant les dispositions de l'article 16-2 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, l'a licencié, par lettre du 16 juin 1987, au motif que son absence prolongée le plaçait dans l'obligation de prévoir son remplacement ; Sur le second moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors que l'employeur avait été informé, lors de l'entretien préalable au licenciement, de l'avis favorable du médecin expert pour qu'il reprenne son travail à temps partiel à partir du 15 juin 1987 ; qu'à cette date, le salarié s'est présenté à son travail et qu'il aurait été parfaitement capable d'effectuer son préavis à temps partiel, s'il ne s'était pas heurté au refus de l'employeur ; Mais attendu que le moyen tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié était dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur les deux moyens réunis, en ce qu'ils concernent l'indemnité de licenciement : Vu l'article 16-2 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, et 14 de l'annexe 2 de cette convention applicable aux employés ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur peut, sous réserve de respecter les formalités prescrites pour le licenciement, constater la rupture du contrat de travail du salarié absent depuis plus de six mois ou douze mois pour maladie, si cette absence impose le remplacement du salarié ; qu'aux termes du second de ces textes, la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur donne lieu, sauf faute grave, à une indemnité de congédiement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que la rupture du contrat de travail, constatée conformément aux dispositions de la convention collective applicable, n'est pas imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié dans les conditions prévues par l'article 16-2 de la convention collective applicable s'analyse en un licenciement qui ouvre droit, en l'absence de dispositions contraires de cette convention, à l'indemnité conventionnelle de licenciement instituée par l'article 14, annexe 2, de cette convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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