Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-23.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.064
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10921 F
Pourvoi n° S 18-23.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société L'entreprise R. Saint-Germain, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société L'entreprise R. Saint-Germain ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre des indemnités de repas et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à ce titre.
AUX MOTIFS QUE vu le jugement en date du 24 novembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes d'Abbeville, statuant dans le litige opposant monsieur H... J... à son ancien employeur, l'entreprise R Saint Germain a condamné la société à payer au salarié la somme de 6263 euros net au titre des indemnités de repas, et a débouté les parties de leurs autres demandes, vu l'appel interjeté le 8 décembre 2016 par voie électronique par l'Entreprise R Saint Germain à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée régulièrement, vu l'absence de constitution de l'intimé dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte d'huissier de justice remis à étude le 26 janvier 2017 à monsieur J..., vu la constitution par délégué syndical de l'intimé le 7 avril 2017, vu les conclusions enregistrées au greffe et signifiée par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2017 par lesquelles la société partie appelante faisant valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il était obligé de prendre ses repas sur son lieu de travail, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à cette indemnité de repas, la confirmation des autres dispositions et la condamnation de monsieur J... à une indemnité de procédure, vu l'absence de conclusions de la part de l'intimé, le délégué syndical ayant été régulièrement informé de la date de l'audience de plaidoirie, vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2018 renvoyant affaire pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2018, vu les conclusions transmises le 26 janvier 2017 par l'appelant et les demandes faites en première instance par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; que Monsieur H... J... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 août 1996 en qualité de compagnon professionnel, position coefficient 230 par l'entreprise de maçonnerie Entreprise R Saint Germain, soumise à la convention collective du bâtiment IDCC 1596 ; qu'à compter du 12 novembre 2015 le salarié est placé en arrêt maladie pour "état dépressif réactionnel à ses conditions de travail" ; que le 12 février 2016 estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (rappel de salaire, remboursement de frais de repas-paniers, prime d'outillage), monsieur J... a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville, qui, statuant par jugement du 26 novembre 2016, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'ultérieurement le 13 juin 2017 monsieur J... a informé son employeur de sa volonté de démissionner de son poste de maçon ; que la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du code du travail, le fait pour un salarié d'avoir travaillé plusieurs années sans percevoir la rémunération convenue n'emporte pas renonciation au paiement des sommes dues ; que les premiers juges rappellent que l'horaire collectif pratiqué par l'entreprise R. Saint Germain est de 35 heures hebdomadaire sur cinq jours, que les heures effectuées au-delà sont rémunérées en heure supplémentaire, que l'examen des bulletins de paie du salarié montre qu'il a effectivement perçu régulièrement une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, que le taux horaire pratiqué par l'employeur est de 12,5516 euros alors que la grille des salaires minimaux, résultant de l'accord du 24 avril 2014 applicable en l'espèce indique un taux horaire minimum de 11,13 euros pour le coefficient dont bénéficiait monsieur J..., qu'en conséquence son rappel de salaire pour la période de janvier 2013 à décembre 2015 au motif que l'employeur n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles de son contrat de travail n'est pas fondé ; qu'ils rappellent aussi que conformément aux dispositions de l'article 1-3 de la convention collective, l'employeur fournissant au salarié l'intégralité des outils nécessaires à l'activité professionnelle, le salarié ne peut prétendre à une prime d'outillage, réservée aux seuls salariés utilisant des outils personnels sur les chantiers ; que l'article 8-15 de la convention collective stipule que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier, qu'elle n'est pas due lorsque l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, si un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas et si le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; que les premiers juges ont motivé la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de repas sollicitées du fait que l'employeur ne justifie pas que les salariés ne se restaurent pas sur les chantiers et que monsieur J... avait la possibilité de rentrer à son domicile mais la cour rappelle que la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié et non pas à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour constate que monsieur J... ne produit aucun élément de lait susceptible d'étayer sa demande, se contentant d'indiquer que les repas étaient de façon habituelle pris sur le chantier, à sa charge, n'ayant pas la possibilité de se rendre à son domicile pour se restaurer ; qu'au contraire, l'employeur verse les attestations de messieurs M... et N... indiquant qu'ils revenaient tous les midis au dépôt pour pouvoir se restaurer à leur domicile ; qu'en conséquence, faute pour le salarié d'apporter la preuve de ce supplément de frais, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter monsieur J... de sa demande à ce titre.
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à indiquer que le délégué syndical constitué pour le salarié aurait été régulièrement informé de la date de l'audience de plaidoirie sans préciser les conditions dans lesquelles cette information, qui ne résulte d'aucune pièce de la procédure, serait intervenue, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.
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