Cour d'appel, 05 septembre 2002. 2001/00460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00460
Date de décision :
5 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00460 AFFAIRE X... Alain C/ X... Alain, MP C/ une décision rendue par le Tribunal correctionnel de TROYES du 27 FEVRIER 2001. ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Alain né le 27 juillet 1960 à SAINT ANDRE LES VERGERS (10), fils de William et de GENTIL Simone, de nationalité française, déj condamné, célibataire, artisan, demeurant 37, rue de Liberté - 10430 ROSIERES PRES TROYES Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur Y...,
Madame SIMON Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame A..., Monsieur Y..., GREFFIER lors des débats : Madame BERINGER B... administratif faisant fonction et du prononcé : Madame GAMBA C... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté auxdébats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Alain X... coupable d'INFRACTION A LA REGLEMENTATION GENERALE SUR L'HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL, faits commis du 17 novembre 1998 au 6 mai 1999, à ROSIERES (10), (NATINF 3925), infraction prévue par les articles L.231-1, L.231-2, L.263-2 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail, (2 infractions). et, en application de ces articles, l'a condamné à deux amendes de 10.000 francs. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Alain X..., le 18 mai 2001. Monsieur le Procureur de la République, le 18 mai 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 JUIN 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Alain X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Alain X... a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Alain X... a, par déclaration du 18 mai 2001, régulièrement interjeté appel du jugement rendu en son absence le 27 février 2001 et signifié le 9 mai 2001 ; que le Ministère public a formé appel incident le 18 mai 2001 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Au fond :
Attendu que sur le procès-verbal du contrôleur du travail établi le 6 mai 1999, M. X... qui exploite avec deux salariés un garage
automobile rue de la Liberté à Rosières, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Troyes pour avoir omis du 17 novembre 1998 au 6 mai 1999 de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, en s'abstenant d'installer un nouveau système de captation des gaz, substances gênantes et dangereuses pour la santé des travailleurs, ou de ventilation dans son établissement ;
Or attendu qu'il n'est nullement établi, le procès-verbal du contrôleur du travail qui vise l'article R. 232-5-7 du Code du travail n'en faisant nulle mention, qu'outre les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements pour l'évacuation des poussières et vapeurs, le garage en cause ait été assujetti en raison de certains modes de travail et de l'émission de substances dangereuses ou gênantes sous forme de gaz, vapeurs ou aérosols à des prescriptions particulières au sens de l'article L. 231-2 du Code du travail et des articles R. 232-5-1 et 232-5-5 du même code sur les locaux à pollution spécifique où il peut être déterminé au titre des prescriptions particulières précitées des valeurs limites ;
Que la cour ignore ainsi si des valeurs limites sont ou non applicables à l'entreprise de M. X... compte tenu de la nature de son activité et des produits y utilisés, et il ne semble pas qu'à un titre ou un autre des analyses d'air aient été effectuées dans l'entreprise pendant la période de la prévention pour vérifier soit, s'il s'agit d'un local à pollution non spécifique, la conformité à la réglementation prévue aux articles R. 232-5-2 et 3 de la ventilation générale du garage par installation mécanique ou par ouvrants directs sur l'extérieur, soit, s'il s'agit d'un local à pollution spécifique, la conformité ou l'absence des installations de captage et de ventilation des émissions sous forme de gaz de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs, étant rappelé
que selon l'article R.232-5-7 du Code du travail lesdites installations pour les locaux à pollution spécifique doivent obéir aux critères cumulatifs de ne pas laisser des concentrations dans l'atmosphère dangereuses pour la santé et supérieures aux valeurs limites définies par des prescriptions particulières ;
Qu'ainsi à défaut de réglementation spécifique connue, et de vérifications techniques réelles, ne reposant pas sur la seule impression olfactive du contrôleur, de l'existence ou non d'une atmosphère impropre à préserver la santé des travailleurs, il ne pouvait être fait grief à M. X... d'avoir manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité de ses salariés et infirmant le jugement qui l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux amendes de 10 000 Francs, la Cour prononce sa relaxe ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Prononce la relaxe de M. Alain X... et le renvoie des fins de la poursuite ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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