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Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-84.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.827

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER deCOSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 septembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que Pierre Y... a contracté mariage avec Jeanne X... le 7 janvier 1950 , que le divorce d'entre les époux a été prononcé le 13 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Paris accordant à titre de prestation compensatoire à Mme Y... une rente mensuelle de 5 000 francs ; que cette décision a été frappé d'appel ; qu'à l'occasion de l'instance en cours Pierre Schmit a versé aux débats : - un titre de séjour faisant état d'une entrée en Suisse, le 15 août 1991, et portant la mention chômeur, - un bail en date du 1er mars 1991 par lequel la société Sunico lui consentait la location d'un chalet à Saint-Moritz moyennant un loyer annuel de 14 000 francs suisses ; que la demanderesse a déposé plainte contre Pierre Y... pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement ; qu'elle exposait que les deux documents susvisés étaient des faux car, d'une part, Pierre Y... était encore domicilié en France en août 1991 et n'était pas chômeur, d'autre part, il était en réalité propriétaire du chalet qu'il avait loué ; que la production de ces deux documents en justice constituait une tentative d'escroquerie au jugement ; "et aux motifs, en ce qui concerne les faux que Pierre Y... a expliqué que le terme figurant sur son titre de séjour en allemand signifiait "séjour sans activité rémunérée" et a communiqué la photocopie du questionnaire qu'il avait rempli aux fins d'obtenir son titre de séjour sur lequel il avait indiqué "pensionné sans activité professionnelle", que dans son mémoire, Jeanne X... soutient que Pierre Y... a une activité rémunérée au sein de la société Tetra Pak et produit une convention passé entre Pierre Y... et cette société le 30 juillet 1987 ; que contrairement à ce qu'elle avance, il résulte simplement de cette convention que Pierre Y... touche de cette société des annuités de retraite ce qui ne démontre pas qu'il ait une activité ; que s'agissant du bail, Pierre Y... a justifié de l'existence réelle de la société Sunico par la production des statuts et du K bis ; qu'il résulte de ces documents que Pierre Y... a effectivement apporté le chalet à la société en échange de quoi il détient toute les actions ; qu'il convient de relever par ailleurs que le bail en cause remonte à 1969, qu'il est consenti par une société soumise à des contrôles comptables, ce qui exclut que les loyers ne soient pas réglés ; qu'en définitive, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux et usage de faux et tentative d'escroquerie ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que le 2 septembre 1993, Pierre Y... entendu sous serment, avait déclaré "Je maintiens que je n'ai aucun revenu en Suisse" ; qu'en réalité, il est apparu, au cours d'une expertise, que Pierre Y... avait signé, le 30 juillet 1987, une convention avec la société Tetra Pak Finance and Trading de Lausanne, société suisse qui portait ses revenus à 110 000 francs par mois ; que la totalité des sommes accordées à Pierre Y... par cette convention représente un montant de 28 167 000 francs français pour Pierre Y... ; que la demanderesse n'a jamais déclaré qu'il s'agissait d'activité rémunérée, mais s'est bornée à viser ses revenus ; qu'ainsi les éléments du faux sont établis, peu importants que les ressources de Pierre Y... proviennent ou non d'une activité, cette circonstance étant portée au regard du montant des revenus dont Pierre Y... jouissait ; qu'ainsi l'arrêt qui ne répond pas à la démonstration de la partie civile prise dans son épure, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement sur les déclarations de Pierre Y... justifiant avoir apporté le chalet dont il es propriétaire à la société Sunico dont le demandeur détient toutes les actions, sans aucune vérification afin de refuser d'ordonner le supplément d'information sollicitée par la partie civile pour établir que Pierre Y... n'a jamais acquitté les loyers mentionnés dans le bail de location sous prétexte que le bail en cause remonte à 1969, qu'il est consenti par une société soumis à des contrôle comptables, ce qui exclurait que les loyers ne soient pas réglés, la chambre d'accusation a, en réalité, rendu une véritable décision de refus d'informer en violation de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, et de d'autant plus que les motifs retenus postulaient de pousser plus avant les investigations par un supplément d'information ; "alors enfin que la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse ne visait pas uniquement le faux et usage de faux, que celle-ci visait également l'escroquerie au jugement constitué par le fait que Pierre Y... a à maintes reprises affirmé mensongèrement ne percevoir que ce qu'il déclarait en produisant ses déclarations de revenus pour conforter ses affirmations, constituent des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la religion du juge dans le but de faire minorer le montant de la prestation compensatoire attribué à la demanderesse ; que la chambre d'accusation a omis de statuer sur ce chef d'accusation distinct qui ne pouvait se confondre avec ce chef de faux et d'usage de faux ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 575-5 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposée par celle-ci, et a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimée complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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