Cour de cassation, 31 janvier 2023. 22-82.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.487
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 22-82.487 F-D
N° 00109
MAS2
31 JANVIER 2023
CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 1er avril 2022, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une opération militaire, M. [Z] [R], caporal-chef, a blessé accidentellement par arme à feu M. [J] [P], sergent-chef.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu M. [P] en sa constitution de partie civile et a déclaré M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, alors « que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, l'agent d'un service public n'étant personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que dès lors, la cour d'appel, qui a jugé que la faute de M. [R], commise dans l'exercice de ses fonctions et avec son arme de service, sans intention malveillante ni en vue de satisfaire un intérêt étranger au service, n'était pas détachable de ses fonctions et que sa responsabilité civile ne peut être engagée devant le juge répressif, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et énonciations en déclarant M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 1240 du code civil, et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux premiers textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de ses agents, d'autre part, l'agent d'un service public administratif n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions.
7. Selon le dernier, l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu. Dès lors, la constitution de partie civile doit être accueillie à ces fins, quand bien même la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive.
8. L'arrêt attaqué, après avoir retenu que les fautes commises par M. [R] n'étaient pas détachables de ses fonctions, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu M. [P] en sa constitution de partie civile et déclaré M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits.
9. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. [R], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation portera, par voie de retranchement, sur le prononcé de l'entière responsabilité de M. [R] des conséquences dommageables des faits.
12. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 2022, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [R] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.
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