Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01567 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAR5
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
26 mars 2021
RG :19/00174
[O]
C/
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[U]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me DARRIBEROUGE
- Me MEFFRE
- Me ALLIAUME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 26 Mars 2021, N°19/00174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 19 Août 1964 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DARRIBEROUGE, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
Maître [K] [U] es-qualité Liquidateur Judiciaire de la SAS HOTEL ARENE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] [O] a été engagé à compter du 21 janvier 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de maître d'hôtel par la SAS Hôtel Arene.
M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable, par la SAS Hôtel Arene, fixé au 25 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, M. [S] [O] a été licencié pour faute grave, par la SAS Hôtel Arene.
Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Hôtel Arene et désigné es qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Etude [D] représentée par Me [U].
Par requête du 11 octobre 2019, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir condamner la SAS Hôtel Arene au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit que les demandes de M. [S] [O] sont irrecevables,
- dit que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par acte du 21 avril 2021, M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2021, M. [S] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 26 mars 2021,
- déclarer recevable les demandes de M. [S] [O],
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [S] [O] ne repose pas sur une faute grave,
- dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [S] [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.780 euros,
- fixer la créance de M. [S] [O] sur la liquidation de la SAS Hôtel Arene aux sommes nettes suivantes :
- 3.200 euros au titre du préjudice subi suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.780 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 178 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et dernier bulletin de salaire rectifiés à la lecture de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de ladite décision à intervenir,
- déclarer le jugement opposable au CGEA AGS [Localité 7],
- dire que le CGEA devra procéder à l'avance des créances,
- condamner Me [U] es qualité de liquidateur de la SAS Hôtel Arene à régler à M. [S] [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [O] soutient que :
- il n'a jamais été mis en mesure d'exercer son poste et les tâches qui y étaient attachées,
- il s'est vu refuser les profils qualifiés qu'il présentait à son supérieur,
- aucune fiche de poste n'a été régularisée,
- l'organisation même de la société rendait impossible le fonctionnement lors de services aussi importants à savoir 100 couverts ou plus,
- le Directeur général, seul décisionnaire, était totalement absent à chaque événement de grande ampleur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 6 septembre 2021, la SELARL Etude [D] représentée par Me [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Hôtel Arene demande :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 26 mars 2021,
- dire que le licenciement de M. [S] [O] repose bien sur une faute grave,
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la demande de condamnation du liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [O] aux entiers dépens.
La SELARL Etude [D] représentée par Me [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Hôtel Arene fait valoir que :
- M. [O] ne conteste pas, ni en première instance ni devant la cour, les éléments de fait constatés, à savoir le service déplorable durant ces deux soirées générant l'insatisfaction de clients, mais tente d'en faire porter la responsabilité à d'autres, et notamment sur la gestion de l'entreprise par le Directeur Général,
- en sa qualité de cadre, il pesait sur lui la responsabilité du service.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 8 octobre 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer la décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL MG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] expose que :
- M. [O] ne conteste pas les fautes qui lui sont reprochées mais tente de les minimiser en rejetant la responsabilité sur la direction,
- en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, pour les entreprises qui
emploient moins de 11 salariés, aucune indemnisation n'est prévue par le barème dès lors que le salarié ne compte pas au moins un an d'ancienneté comme tel est le cas de M. [O].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 23 mars 2023.
Par avis du 12 janvier 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
M. [O] a été licencié par courrier du 29 juillet 2019 aux motifs suivants :
«Comme suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 2019 au siège social de la Société HOTEL ARENE sis [Adresse 3], en application de l'article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité, pour les motifs ci-après exposés.
Je vous rappelle que vous avez été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée es qualités de Maître d'Hôtel, à compter du 21 janvier 2019.
Vous avez régularisé une fiche de poste, stipulant la liste des principales tâches qui vous étaient dévolues dans le cadre de 1'exercice de vos fonctions.
A cet égard, il entrait notamment dans vos attributions de :
- Passer les commandes ,
- Coordonner l'activité du personnel de salle de restaurant,
- Organiser et contrôler le travail des équipes tout en étant en capacité d'intervenir à chaque étape du service,
- Vérifier la bonne application de toutes les normes,
- Garantir la satisfaction du client et la qualité du service rendu,
- Passer auprès des fournisseurs.
Vous n'êtes pas sans ignorer que la période estivale, et particulièrement celle durant laquelle se tiennent les «Chorégies d'[Localité 9] », s'agissant d'un festival d'une renommée internationale, appelle une vigilance particulière des membres de notre personnel.
Cela a été rappelé, à l'occasion des multiples réunions de coordination qui se sont tenues aux cotés des différents chefs de service, afin d'anticiper au mieux cette période de l'année.
Vous étiez présent à ces réunions, en présence de la Direction de l'établissement, en qualité de responsable de restauration.
Dans la définition des actions commerciales à mener, il était particulièrement question de mettre tout en oeuvre afin de profiter de la manne commerciale que constitue la tenue de la 150ème édition des Chorégies d'[Localité 9].
Pourtant, en votre qualité de Maître d'Hôtel, vous n'avez pas daigné devoir coordonner de manière satisfaisant 1'activité du personnel de salle de restaurant, afin d'assurer un bon déroulement du service.
C'est ainsi que notre établissement a eu à traiter plusieurs plaintes de clients, tenant leur insatisfaction.
Cette attitude est d'autant plus dommageable qu'il vous était demandé d'accueillir les clients avec une attitude irréprochable, et d'adapter votre présentation pour qu'elle soit conforme au standing d'un établissement 4 étoiles. La satisfaction du client et la qualité du service rendu entraient au rang de vos principales missions.
Pourtant, à 1'occasion des services du soir des 6 juillet et 12 juillet les clients se sont plaints de l'organisation d'un service pitoyable, au point que plusieurs d'entre eux ont quitté le restaurant sans être servis et/ou sans payer !
La situation a atteint son apothéose d'abord, le 6 juillet 2019 ou 90 couverts ont été comptabilisés en cuisine et seulement 84 ont été facturés au restaurant et ensuite, le 12 juillet suivant, où 117 couverts ont été comptabilisés en cuisine, et 111 facturés au niveau du restaurant.
Là encore, vous étiez en charge de la présentation aux clients des notes, et de leur encaissement.
De plus vous refusez de faire valider les plannings de la salle contrairement aux instructions de la direction et cela entraîne des dysfonctionnements importants. (le 29 juillet, soir de Chorégie, si nous n'avions pas vérifié, vous auriez donné des repos à un membre de votre personnel).
Votre attitude démontre votre légèreté dans l'exercice de vos fonctions. Elle est particulièrement
inacceptable, en ce qu'elle nuit à la renommée et au sérieux de notre établissement.
Ces manquements graves sont incompatibles avec les exigences de votre poste et les responsabilités que nous vous avons confiées et non conformes à vos obligations contractuelles.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de constater que votre maintien à votre poste de travail s'avère impossible.
A l'occasion de notre entretien du 25 juillet courant, vous n'avez pas fourni d'explications nous amenant à reconsidérer la décision envisagée. Vos explications ne nous ont pas permis d'excuser ces agissements, et l'insatisfaction notamment commerciale dont vous avez été à l'origine.
C'est pourquoi nous n'avons d'autre alternative que de vous licencier pour faute grave...»
M. [O] qui ne conteste pas la réalité des griefs énoncés, soutient que :
- il n'a jamais été mis en mesure d'exercer son poste et les tâches qui y étaient attachées,
- il s'est vu refuser les profils qualifiés qu'il présentait à son supérieur,
- aucune fiche de poste n'a été régularisée,
- l'organisation même de la société rendait impossible le fonctionnement lors de services aussi importants à savoir 100 couverts ou plus,
- le Directeur général, seul décisionnaire, était totalement absent à chaque événement de grande ampleur.
Or M. [O] ne verse aucun élément à l'appui de ses observations et même si l'employeur ne verse pas la fiche de poste à laquelle il est fait référence dans la lettre de licenciement, il convient de rappeler que le rôle d'un maître d'hôtel est a minima de :
- accueillir les clients;
- passer la commande et donner des recommandations des plats et des vins ;
- gérer et coordonner le service en salle ;
- assister au recrutement et à la formation du personnel de salle
- facturer les prestations ( cf. Site Onisep).
Ainsi, quand bien même le maître d'hôtel exerce sous la responsabilité d'un directeur, il doit s'assurer du bon fonctionnement du service placé sous sa propre responsabilité.
Les graves défaillances constatées et énoncées dans la lettre de licenciement faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré sauf à dire les demandes de M. [O] recevables, la demande de condamnation s'analysant en une demande de fixation au passif de la société en liquidation des sommes dont le paiement est réclamé.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [O] irrecevables et, statuant à nouveau de ce chef, dit les demandes de M. [O] recevables,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] aux dépens d'appel dont distraction sera faite au profit de la SELARL MG conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT