Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10899 F
Pourvoi n° M 19-10.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. E... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.091 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diasys technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Diasys technologies, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. M... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la priorité de réembauche et du non-respect des critères d'ordre de licenciements ;
AUX MOTIFS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la Sarl Diasys Technologies est une société filiale de Diasys Greiner GmbH ; qu'il résulte du "mini catalogue" 2014 de la Sarl Diasys Technologies (n° 1) que l'objet de cette société est la chimie clinique avec la conception de réactifs et de tests immunoturbidimétriques et la conception d'instruments utilisés dans le secteur de la chimie clinique, notamment l'analyseur de paillasse de chimie, Respons 910. Il n'est pas contesté que M. E... M... a été engagé en qualité de responsable de projet en conception mécanique dans le cadre de la conception de l'analyseur biochimique « Respons 910 » ; qu'il ressort ensuite de l'organigramme de 2013 versé aux débats par la Sarl Diasys Technologies (n° 33) que, au sein du groupe Diasys GmbH, la Sarl Diasys Technologies est la seule entité dont l'objet est la recherche et le développement d'automates ; qu'en effet, les autres sociétés ont pour objet la production et/ou la vente de réactifs ou encore la recherche et le développement de réactifs ; qu'ainsi, le secteur d'activité du groupe à prendre en considération pour vérifier l'existence de difficultés économiques affectant le groupe est limité à la recherche et au développement d'automates destinés à opérer des tests biologiques en laboratoires d'analyse ; que le salarié fait valoir que ce type d'activité est nécessairement déficitaire car il ne s'agit pas d'une activité de vente ; que toutefois, la Sarl Diasys Technologies produit une série d'éléments qui établissent ses difficultés économiques ainsi que celles de la société qui commercialise ses produits : - l'historique des ventes de Respons 190 (n° 4-1), non contesté, établit que seulement 113 instruments ont été vendus entre le 23 septembre 2009 et le 22 mai 2013 et que 199 ventes étaient prévues entre octobre 2012 et septembre 2013 ; - à la suite d'un litige avec la Sas Oseo, laquelle avait versé une aide à l'innovation de 900.000 euros pour le développement d'une gamme de deux analyseurs de biochimie de cadences différentes, et en raison du dépassement de son budget par la Sarl Diasys Technologies alors même que le projet n'avait pas encore abouti, le tribunal de commerce de Montpellier a désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me Q... A... ; qu'iI résulte de la requête en prorogation de mission et de la note de synthèse rédigées par ce dernier (n° 6) que « la faiblesse du carnet de commande des branches commerciales ainsi que les difficultés techniques rencontrées par le centre de recherche français du groupe auquel la société appartient ne permet pas d'envisager une solution immédiate du litige opposant la Sa Oseo », « les difficultés de mises en oeuvre s'associent à de sévères lacunes commerciales ne permettant pas la réalisation des prévisionnels d'activité initialement prévus » ; - le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de la Sas Diasys M+S France, dont l'objet est la vente de machines et de réactifs, daté du 16 octobre 2014, est notamment rédigé comme suit (n° 21) : - la loi du 21 juillet 2009 a eu pour effet le regroupement d'un nombre de laboratoires d'analyse médicale et « les petits et moyens laboratoires qui constituent la part essentielle de nos clients ont donc continué ce processus de regroupement et disparaissent peu à peu au profit de plateaux techniques utilisant des chaînes pour effectuer les analyses », - « pour s'adapter à la nouvelle demande, nous avons commercialisé de nouveaux automates sur le marché français (BioMajesty 6010, Respons 910 et Respons 920). Ces nouveaux automates n'ont cependant pas eu pour l'instant le succès espéré auprès des LBM (laboratoires de biologie médicale) et, à ce jour, nous n'avons pu placer que quatre BioMajesty (dont trois sont mis à disposition chez les clients), deux Respons 920 et un Respons 910 », - Néanmoins, les analyseurs biochimiques Respons 910 et le système de réactif pour la détermination enzymatique (..) restent les objectifs de ventes majeurs pour les prochaines années » ; qu'il est ensuite indiqué qu'une restructuration des locaux a été réalisée (la Sas étant désormais dans les mêmes locaux que la Sarl Diasys Technologies), permettant la résiliation d'un contrat de location-gérance au 1er octobre 2013 et le regroupement de l'activité de vente et de l'activité de recherche et développement « afin d'adapter rapidement le Respons 910 aux exigences spécifiques des laboratoires clients » ; que ce procès-verbal fait apparaître l'évolution, de l'exercice 2010-2011 à l'exercice 2012-2013, du chiffre d'affaires et du résultat de la Sas Diasys M+S France qui commercialise les automates sur lesquels la Sarl Diasys Technologies travaille ; qu'iI en résulte une baisse de 3 871 720 euros à 2 329 013 euros en 2013, étant précisé que ce dernier chiffre est dû à l'abandon par la société-mère d'une créance de 511 000 euros au profit de la Sarl Diasys Technologies ; qu'il est fait également mention du chiffre d'affaires prévisionnel à l'horizon 2014-2015 d'un montant de 1 878 069 euros ; que la situation est qualifiée de « réalité économique catastrophique » et la direction indique envisager des licenciements pour motifs économiques : - les chiffres du bilan de la Sas Dyasis M+S France publiés sur societe.com et produits par la Sarl Diasys Technologies établissent pour l'exercice 2012-2013 une baisse de 19,44 % de l'actif sur 12 mois (pièce n° 25), - le mail du 3 juillet 2014 du directeur de la recherche et du développement du groupe, (n° 5) mentionne le fait que le projet Respons IQ a été arrêté, - l'attestation du 24 novembre 2014, régulière en la forme, de M. V... R... C..., directeur technique, est rédigée comme suit (n° 27) : « L'activité actuelle de Diasys Technologies est la maintenance applicative du produit R910 développé en 2006. Le projet Respons IQ sur lequel M. M... a travaillé en tant que responsable de projet mécanique a été complètement arrêté en juillet 2014, et Diasys Technologies avait déjà arrêté ses investigations mi 2013. Depuis il n y a aucun autre projet de développement. Les prix du marché sont trop bas. D'autres entreprises importantes présentes à Montpellier arrêtent pour l'instant de développer leur propres instruments d'analyses en biochimie et vont distribuer du matériel chinois » ; que, certes, le registre d'entrée et de sortie du personnel mentionne le recrutement de deux nouveaux salariés en septembre 2013, mais il s'agissait de deux ingénieurs « développement logiciel », soit des ingénieurs en informatique et non des ingénieurs en recherche et développement ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments caractérisent les difficultés économiques réelles du secteur de la recherche et du développement d'automates destinés à opérer des tests biologiques en laboratoires d'analyse médicales et établissent que ces difficultés ont été constatées dès 2013, année de la rupture du contrat de travail de M. E... M..., se sont poursuivies l'année suivante et ont conduit, avec l'accord des délégués du personnel, à des licenciements pour motif économique ; qu'il s'ensuit que la suppression du poste occupé par M. E... M... s'inscrit dans ce contexte de difficultés économiques avérées ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions (pp. 14 à 16), M. M... soutenait que le secteur d'activité à prendre en considération pour l'appréciation des difficultés économiques était celui du « diagnostic in vitro » ; que, dans ses conclusions (p. 26, al. 1 et p. 27, al. 2), la société Dyasis technologies soutenait, pour sa part, que le secteur d'activité à prendre en considération était celui de « la vente et de la fabrication d'instruments de laboratoire » (également appelé « de la conception et de la vente d'instruments d'analyse » ; qu'en retenant une troisième définition du secteur d'activité, qu'elle a défini comme étant celui de « la recherche et du développement d'automates destinés à opérer des tests biologiques en laboratoires d'analyses », plus restrictive que celles prônées par les parties en ce que, d'une part, elle ne comprend pas les activités de commercialisation et en ce que, d'autre part, elle ne vise que la conception d'automates et non celle, plus large, d'instruments d'analyse, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge, qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la limitation du cadre d'appréciation des difficultés économiques au seul secteur d'activité de « la recherche et du développement d'automates destinés à opérer des tests biologiques en laboratoires d'analyses », sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en considérant que les difficultés économiques de la société Dyasis technologies devaient être appréciées au niveau du seul secteur d'activité de « la recherche et du développement d'automates destinés à opérer des tests biologiques en laboratoires d'analyses » après avoir pourtant relevé que l'objet de la société Diasys Technologies est la « chimie clinique avec conception de réactifs et de tests immunoturbidimétriques et la conception d'instruments utilisés dans le secteur de la chimie clinique, notamment l'analyseur de paillasse de chimie Respons 910 », ce qui constitue un objet sensiblement plus large qu'elle a finalement retenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.
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