Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-13.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.867
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à 35000 Rennes, dont le siège est ...,
2°/ de la société SRGI, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SRGI, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1996), que M. X..., architecte, a proposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., d'assurer la maîtrise d'oeuvre du ravalement de cet immeuble ; que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas poursuivi la réalisation du contrat, l'architecte a demandé la rémunération de ses études préliminaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage résulte du seul consensus des parties sur le travail à exécuter, sans être subordonnée à leur accord préalable sur le coût de la prestation ;
qu'après avoir constaté en l'espèce l'accord unanime de la copropriété sur le principe de la maîtrise d'oeuvre confiée à M. X... pour l'exécution de travaux de ravalement, ce dont il résultait qu'un contrat de louage d'ouvrage avait été conclu entre les parties, les juges du fond ne pouvaient décider que le seul désaccord de ces dernières sur le montant de la rémunération due à l'architecte avait empêché la formation de l'acte litigieux ; qu'en ne tirant pas ainsi les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1787 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le syndicat n'ayant pas accepté le montant des honoraires proposés par M. X..., et celui-ci n'ayant pas voulu réduire ce montant, le contrat n'avait jamais été conclu, et constaté qu'il n'était pas établi par la convocation à l'assemblée générale du 9 novembre 1990 sur le procès-verbal que les copropriétaires aient ratifié les travaux faits antérieurement par l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt, qui infirme le jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 39 138 francs avec exécution provisoire, ordonne la restitution de cette somme au syndicat des copropriétaires avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 10 juillet 1995 le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification de l'arrêt du 25 janvier 1996 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Maintient la décision des juges du fond quant aux dépens, devant eux, exposés ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambrecivile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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