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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-18.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.699

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ceskoslovenska Obchodni Banka, société anonyme, dont le siège est 14 Y... Prikope, Prague (République Tchèque), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit : 1 / de la société Caméléon technologies, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Nord, 37130 Langeais, 2 / de M. Francis Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Caméléon technologies, demeurant ..., 3 / de M. Georges X..., demeurant zone industrielle Nord, 37130 Langeais, défendeurs à la cassation ; La société Caméléon technologies et M. Francis Z..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ceskoslovenska Obchodni Banka, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caméléon technologies et de M. Z..., ès qualités les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ceskoslovenska Obchodni Banka de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Georges X... ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ceskoslovenska Obchodni Banka (la société CSOB) que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Barracuda Industries Nouvelles, devenue la société Caméléon technologies (la société Caméléon), a créé avec des partenaires tchèques une société de droit tchèque, Europlast, et s'est engagée à lui fournir une usine clés en main, ainsi qu'à lui concéder sa marque, à lui transférer un savoir-faire et à former son personnel ; que la société CSOB a financé l'opération ; que celle-ci n'a pas été menée à bien ; que, la société Caméléon ayant été mise en redressement judiciaire le 18 février 1997, la société CSOB a déclaré une créance ; que M. X..., gérant de la société Caméléon, est intervenu volontairement en appel aux fins de suppression d'accusations formulées à son égard dans les conclusions récapitulatives de la société CSOB ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société CSOB reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une marque encourt le grief de contrefaçon, qui rend son exploitation prohibée, même lorsqu'elle est reproduite après l'adjonction d'un ou plusieurs termes ; qu'il n'en va autrement que si la marque reproduite étant faiblement attractive et/ou les termes adjoints fortement attractifs, la nouvelle création forme un tout indivisible excluant la confusion ; qu'en se bornant à constater l'absence d'identité des marques sans rechercher si le mot Barracuda ne restait pas l'élément le plus caractéristique au sein des ensembles Barracuda I.N. et Barracuda France, ce qui rendait certaine la contrefaçon et donc l'impossibilité d'exploiter par Europlast, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété industrielle et de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que dans ses conclusions récapitulatives, la société CSOB ne prétendait nullement que le contrat du 23 septembre 1991 comportait une concession de licence d'exploitation de brevet mais qu'à raison de sa propre activité de fabrication de filets, la société Caméléon avait été condamnée pour contrefaçon d'un brevet appartenant à la société suédoise Barracuda Technologies ; qu'il s'ensuivait que la société Caméléon ne pouvait transmettre à quiconque son savoir-faire en ce domaine puisque ce savoir-faire incluait les connaissances contenues dans le brevet contrefait ; qu'en se bornant à constater l'absence d'une licence de brevet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la faute invoquée à l'encontre de la société Caméléon résidait dans le fait de n'avoir pas transmis à la société Europlast le savoir-faire qu'elle s'était engagée à lui communiquer ; qu'il importait donc peu de savoir si la société Caméléon détenait ledit savoir-faire dès lors, comme il était allégué, qu'elle ne l'avait pas transmis ; qu'en se limitant au motif inopérant de la détention par la société du savoir-faire sans rechercher si les documents transmis à la société Europlast permettaient d'en assurer la transmission à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4 ) alors que la société CSOB faisait état dans ses conclusions récapitulatives d'un rapport et d'une attestation mensongers présentés par la société Caméléon pour lui faire croire à sa fiabilité et l'amener à financer la société Europlast ; qu'en ne s'expliquant nullement sur cette composante des fautes alléguées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que l'engagement bancaire et le rapport de fond sont autonomes l'un par rapport à l'autre ; que la constatation de la régularité d'un paiement effectué "comme en matière de crédit documentaire" n'exclut pas la remise en cause du contrat de fond si ce dernier n'a pas été correctement exécuté par le débiteur de l'obligation ; qu'en considérant que l'absence de protestation par la société CSOB lors des paiements lui interdisait d'invoquer la modification et l'inexécution fautives par la société Caméléon de ses engagements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 3 des Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire ; 6 ) qu'il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que le préjudice invoqué par la société CSOB était égal aux sommes prévues par la seconde convention de crédit dont le déboursé ressortait des factures, dont il convenait de déduire les sommes allouées à la société CSOB par la sentence arbitrale du 30 avril 1997 ; qu'en n'examinant pas le contenu de la convention de crédit, des factures et de la sentence arbitrale, toutes versées aux débats, la cour d'appel a statué par simple affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la société CSOB ne versait aux débats aucune pièce précise permettant d'apprécier le montant du préjudice qu'elle allèguait, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son intervention irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en soumettant au principe du double degré de juridiction le droit d'intervention, ouvert aux tiers comme aux parties, aux fins de voir ordonner, par le juge saisi de la cause et statuant sur le fond, la suppression de discours ou écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, et la condamnation de qui il appartiendra à des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'attribution spéciale de compétence que ce droit implique et la spécificité de son régime procédural, violant ainsi par fausse interprétation l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Mais attendu que la société CSOB a déclaré le 22 mars 2000 se désister à l'égard de M. X... de son pourvoi formé le 2 septembre 1999 ; qu'elle a déposé et signifié à l'avocat de tous les défendeurs, le 3 avril 2000, un mémoire ampliatif ne mentionnant pas le nom de ce défendeur ; qu'il en résulte que le pourvoi incident formé ultérieurement par M. X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caméléon technologies et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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