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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-17.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.913

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Fontenay en Parisis (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société d'assurances Mutuelles de France, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 2 / de M. X... Dahmane, demeurant à Bruyère-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1992), que, courant 1987, M. Y..., maître de l'ouvrage, a confié à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Mutuelles de France, la construction d'une maison d'habitation ; qu'après prise de possession, M. Y..., invoquant des désordres, a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre la compagnie Mutuelles de France, alors, selon le moyen, "1) qu'une réception tacite conforme aux dispositions de l'article 1792-6 du Code civil peut résulter de la prise de possession sans réserve de l'ouvrage avec paiement intégral ; qu'en l'espèce, la compagnie AMF qui s'était bornée, par conclusions du 19 février 1992, à invoquer l'absence de procès-verbal de réception, avait, par ailleurs, admis l'existence d'une prise de possession sans réserve des locaux, et en avait déduit la non-garantie des vices apparents ; que M. Y... avait de même revendiqué cette "prise de possession", ainsi que l'existence d'une réception non contestée par l'assureur et sollicité l'homologation du rapport expertal qui, faisant état de "l'occupation des lieux effective en septembre 1987", concluait en conséquence à l'existence d'une réception de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur une absence de réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux ; qu'en l'espèce, M. Y..., dans ses conclusions d'appel, avait souligné que "l'assureur ne contestait pas qu'une réception fût intervenue, étant observé qu'il avait soldé l'intégralité du marché de M. Z..." et fait état, par ailleurs, de ce que les malfaçons et non-façons n'étaient pas contrôlables au moment de la prise de possession ; qu'en considérant, cependant, qu'il n'aurait pas revendiqué de réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'une prise de possession (accompagnée du paiement intégral) constitue nécessairement une réception effective que l'entrepreneur à qui aucune réserve n'est opposée, accepte avec le paiement complet ; qu'en excipant, au demeurant d'office, du caractère non contradictoire de la réception tacite, intervenue, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il appartenait à M. Y..., qui agissait contre l'assureur en garantie décennale de l'entrepreneur, de rapporter la preuve de l'existence d'une réception conforme aux exigences de l'article 1792-6 du Code civil et constaté l'absence de procès-verbal de réception, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les termes ambigus des conclusions de la compagnie Mutuelles de France, a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'absence de réception était invoquée par l'assureur et que M. Y... ne démontrait pas que la réception tacite qu'il alléguait aurait eu un caractère contradictoire à l'égard de l'entrepreneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni que la compagnie Mutuelles de France garantissait de tels désordres, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la compagnie Mutuelles de France et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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