Texte intégral
N° RG 22/02367 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 00047
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 04 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNM P)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Guilhem BREMOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Maître [W] [G] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CNMEP
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. FHB agissant par Me [U] [Y] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CNMEP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et assistés de Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me PERCHERON de la SCP Ince & Co France avocat au barreau du HAVRE
S.A.R.L. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D'EXPLOITATI ON PORTUAIRE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée et assistée de Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL ARMA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Mahieu BOMBARD, avocat au barreau de ROUEN
PARQUET GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. François PUCHEUS, avocat général
en présence de M. [L] et de Mme [S], représentants des salariés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 février 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023 puis prorogée au 25 mai 2023 puis à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par M. Guyot, Greffier
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire (ci-après «CNMP»), holding de tête du groupe CNMP, a été immatriculée en septembre 1989, pour recevoir de la société CNM SA, sa branche d'activité de manutentions portuaires ainsi que toutes les activités annexes s'y rapportant. Son activité principale consiste à prendre en charge des opérations de chargement et de déchargement des navires et à négocier des contrats. Elle développe en parallèle une activité de holding.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (ci-après «CNMEP») a été immatriculée en mai 1993. Elle est l'opérateur de terminal du groupe et assure, pour le compte de CNMP, le chargement et déchargement des conteneurs. C'est également elle qui emploie l'ensemble du personnel spécialisé
« ouvriers dockers ». Elle est intégralement détenue par la société CNMP.
Sur assignation du Ministère Public et par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé ce jugement hormis sur la date de cessation des paiements.
Ce même jugement a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Soutenant que la débitrice avait noué et entretenait des relations financières anormales avec la holding du groupe, la société CNMP, Maître [U] [Y] ès qualités et Maître [W] [G] ès qualités ont conjointement saisi le tribunal de commerce spécialisé de Rouen d'une demande tendant à voir ordonner l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société CNMEP à la société CNMP.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a':
- débouté la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire «'CNMEP'» de sa demande ajournement,
- débouté les sociétés, société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'exploitation Portuaire «'CNMEP'» et Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires «'CNMP'» de leur demande d'exception de sursis a statuer,
- dit et jugé que la confusion des patrimoines est caractérisée par l'existence de relations financières anormales entre les sociétés société Compagnie Nouvelle de Manutention et d'exploitation Portuaire «'CNMEP'» et Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires «'CNMP'»,
En conséquence,
- prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'exploitation Portuaire «'CNMEP'» et la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires «'CNMP'»,
- fixé la date de cessation des paiements de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires «'CNMP'» au 24 août 2021,
- débouté les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires «'CNMP'» et société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'exploitation Portuaire «'CNMEP'» de la totalité de leurs demandes,
- dit que les dépens de la présente instance sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires ' CNMP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
L'affaire a été plaidée le 28 février 2023, en présence du ministère public et de M. [L] représentant des salariés et de Mme [S], représentante du CSE.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires - CNMP qui demande à la cour de':
- déclarer la Société CNMP recevable et fondée en son appel,
- écarter, dans l'appréciation qu'elle fera du litige relatif à l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société CNMEP, les enseignements que le Parquet général suggère à la Cour de tirer de la référence qu'il fait à la procédure pénale concernant Monsieur [M] [V], qui est en tout état de cause, indifférente à la solution du présent litige,
Y faisant droit,
- réformer le jugement en date du 4 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que la confusion des patrimoines était caractérisée par l'existence de relations financières anormales entre CNMP et CNMEP et en conséquence étendu la procédure de redressement judiciaire de cette dernière à la première.
- constater que les trois conditions cumulatives visant à caractériser les relations financières anormales, à savoir l'existence (i) d'un mélange patrimonial supposant un transfert d'éléments d'actifs d'un patrimoine à l'autre ou un transfert d'éléments de passif d'un patrimoine à l'autre ; (ii) d'un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie et (iii) d'un caractère anormal des relations financières qui ne peuvent se rattacher à aucune obligation juridique ou qu'elles sont dépourvues d'intérêt, ne sont pas réunies,
- dire et juger que la convention de prestations de services et d'assistance liant CNMP et CNMEP est licite,
- dire et juger que les relations financières liant CNMP à CNMEP ne sont pas anormales,
En conséquence et statuant à nouveau,
- débouter la Selarl FHB et Maître [G], en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Compagnie Nouvelle de Manutention et d'Exploitation Portuaire, de leur demande d'extension de procédure à l'égard de Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaire,
- dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société CNMEP en ce qu'ils ne sauraient être mis à la charge de la société CNMP in bonis,
Vu les conclusions du 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL FHB et Maître [W] [G] qui demandent à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 4 juillet 2022 en ce qu'il prononce l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société CNMEP à la société CNMP en raison de l'anormalité de leurs relations financières, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2021 et en ce qu'il a débouté les sociétés CNMP et CNMEP de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
- constater que la confusion des comptes des sociétés CNMP et CNMEP est également caractérisée et confirmer de plus fort le jugement dont appel
- subsidiairement et dans l'hypothèse où la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société CNMEP et étendue à la société CNMP serait, pendant le cours de la présente procédure d'appel, convertie en une procédure de liquidation judiciaire,
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société CNMEP à la société CNMP,
- fixer la date de cessation des paiements à la date du 24 août 2021
- dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure commune.
Vu les conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'exploitation Portuaire - CNMEP qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Maîtres [W] [G] et [U] [Y] es qualités de l'ensemble de leurs demandes,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Vu les conclusions du 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui demande à la cour de':
Par confirmation du jugement entrepris,
- prononcer l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société CNMEP à la société CNMP,
- fixer la date de la cessation des paiements de la société CNMP au 24 août 2021,
- débouter les sociétés SNMP et CNMEP de la totalité de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION'
La référence du ministère public à la procédure pénale concernant M. [V] respecte le principe du contradictoire. La société CNMP y a répondu abondamment de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Elle est en tout état de cause inopérante au regard du litige.
Sur l'extension de la procédure de redressement judiciaire':
Moyens des parties':
La société CNMP soutient que':
* la simple interdépendance économique entre deux entités d'un même groupe ne permet pas de conclure à une confusion des patrimoines. Rien dans la complémentarité des activités poursuivies par CNMP et CNMEP ne permet de conclure à l'existence de relations financières anormales.
* l'absence de contrat pour la période antérieure à 2018 ne constitue pas une anormalité justifiant l'extension de procédure. Les relations unissant les deux sociétés étant clairement définies bien que non formalisées, ne présentent aucune anormalité compte tenu de l'existence d'obligation contractuelles réciproques préexistantes et les prestations qui en découlent sont clairement déterminables.
* la convention d'assistance et de prestation de services du 1er août 2019 n'organise pas un prêt de main d''uvre illicite. Elle encadre et fixe les modalités de l'utilisation par CNMP du personnel de CNMEP pour permettre à CNMP de répondre à l'exploitation de l'activité de manutention portuaire, savoir-faire très spécifique dont seuls les salariés de CNMEP sont titulaires. Son objet n'est pas exclusivement de mettre à disposition de CNMP le personnel employé par CNMEP. Seule CNMEP détient une autorité hiérarchique sur les ouvriers dockers, personnel de CNMEP. En tout état de cause, quand bien même l'utilisation lucrative du personnel de CNMEP par CNMP serait analysée comme un prêt de main d''uvre illicite, cette situation ne serait pas de nature à caractériser une quelconque confusion des patrimoines entre CNMEP et CNMP.
* à supposer que la créance de l'URSSAF soit confirmée, le débiteur en est la société CNMEP et non la société CNMP'; en l'état, cette créance est incertaine et ne peut être retenue pour justifier une extension de procédure collective.Tant que les litiges relatifs aux contestations des redressements URSSAF successifs ne sont pas définitivement tranchés en faveur de l'URSSAF Normandie et aux torts exclusifs de CNMEP, cette dernière n'a aucune raison de se retourner contre CNMP. Si CNMEP venait à être définitivement condamnée à payer des sommes à l'URSSAF au titre des contentieux toujours pendants, CNMP assumerait in fine l'issue de ces litiges dont ses prestations sont à l'origine. A ce moment, l'émission d'une facture sera possible.
La société CMNEP soutient que :
* le fonctionnement des ports et la législations impliquent le prêt de main d'oeuvre ;
* le prêt de main d'oeuvre de la CNMEP n'a jamais été sanctionné par le ministère public ou dénoncé par l'URSSAF.
La Selarl FHB et Me [G] soutiennent que':
* la convention de « prestation de services » s'analyse, en réalité, en un prêt de main d''uvre lucratif, prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L8241-1 du code du travail'qui n'autorise le prêt de main d''uvre, sauf exceptions non applicables en l'espèce, qu'à la condition que celui-ci soit réalisé sans but lucratif.
* la société CNMEP ne dispose d'aucun salarié administratif et financier et par application de la « convention d'assistance et de prestation de services », la société CNMP a la responsabilité de dresser les déclarations sociales « dans le respect de la réglementation du travail » pour le compte de sa filiale et de conseiller cette dernière dans ses rapports avec l'administration. Or, non seulement les déclarations sociales n'ont pas été correctement dressées puisque leur contrôle par les services de l'URSSAF a généré l'émission de contraintes et redressements totalisant la somme de 24.100.255 euros, mais la filiale a été fort mal conseillée par sa mère qui l'a amenée à faire exactement ce que la loi prohibe': compenser avec ses cotisations courantes la créance dont l'inexistence définitive a été constatée judiciairement, d'où partie des contraintes et redressements qu'elle s'est vue notifier. Pourtant, la société CNMEP n'a jamais cherché à obtenir réparation du préjudice, pas même pour les pénalités de retard qu'elle s'est vu notifier. Cette absence de recherche de responsabilité de la société mère par sa filiale caractérise l'existence de relations anormales';
* la sous-évaluation par la société mère des charges sociales attachées aux rémunérations de personnel lui a permis de sous facturer la rémunération qu'elle devait à sa fille. Or, la société CNMEP n'a pas cru devoir refacturer la société CNMP de sa dette URSSAF, dette pourtant liée aux opérations de manutention réalisées en leur temps au profit de CNMP et pour lesquelles cette dernière avait donc encaissé une marge indue. Il en est résulté que depuis l'année 2014, la société CNMEP n'a pas disposé de la trésorerie nécessaire pour faire face aux titres exécutoires qu'elle avait reçus, d'où l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard.
* le prêt de main d'oeuvre n'a fait l'objet d'aucun écrit antérieurement au 1er août 2019, contrairement aux dispositions d'ordre de l'article L8241-2 du code du travail, alors que ce prêt couvre une somme de 20 M€ par an depuis 1993';
* tous les éléments du fonds de commerce (droit au bail, clientèle, matériel d'exploitation) ont été logés à l'actif du bilan de la société CMNP. Cette société se qualifie de holding soumise à la convention collective des transports routiers. L'activité de manutention n'est exercée que par la société CMNEP qui est seule à disposer du personnel docker'; il est dès lors surprenant que le fonds de commerce et la clientèle ne soient pas logés à l'actif de la société CMNEP'. Dès lors que la société CMNEP n'est propriétaire d'aucun des actifs nécessaires à son activité,il y a une confusion des comptes.
Le ministère public soutient que l'existence de relations financières anormales ressort du traitement du contentieux URSSAF par la société CNMP.
Réponse de la cour':
Il résulte des dispositions de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale
La confusion des patrimoines est caractérisée par deux critères alternatifs':
- la confusion des comptes
- l'existence de relations financières anormales entre la société liquidée et celle vis-à-vis de laquelle il est sollicité une extension, lesquelles n'existeraient pas en présence de structures réellement autonomes.
Sur l'existence de relations financières anormales':
Les relations financières anormales existent en cas de flux non justifiés d'un patrimoine à l'autre.
Sur l'existence d'un prêt de main d'oeuvre prohibé':
Il résulte des dispositions de l'article L8241-1 du code du travail depuis sa première version en vigueur le 1er mai 2008 que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Les exceptions à ce principe qui ont été prévues dès la première version du texte sont inapplicables aux sociétés CMNP et CMNEP. Depuis le 30 juillet 2011, le texte précise qu'une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
La société CNMP explique que la séparation des deux entités est une nécessité qui s'est imposée au regard des différentes réformes du statut des dockers'; que la convention collective applicable aux dockers insiste sur la spécificité de ce corps de métier et vise à encadrer les droits des ouvriers dockers en raison de la spécificité technique de leurs compétences techniques et des risques forts d'accident. Elle soutient qu'il n'est pas possible de regrouper ensemble un personnel docker et un personnel non qualifié à ce titre au sein d'une même entité juridique, qui impliquerait soit d'appliquer aux dockers une autre convention collective, soit d'imposer au personnel non docker une convention collective qui ne leur est pas applicable. Elle ajoute qu'elle ne sous-traite pas « intégralement et systématiquement » son activité mais seulement les opérations relevant du monopole des dockers ; que chacune des sociétés dispose d'un savoir spécifique, d'une indépendance et d'une autonomie parfaite'; qu'il est faux de prétendre que CNMEP n'aurait aucune clientèle en dehors de CNMP puisque d'autres opérateurs de terminaux sur le port du [Localité 4] utilisent ses salariés en fonction de leurs besoins.
Bien que la CNMEP ait été immatriculée en 1993, la première convention écrite entre les parties est celle du 26 juin 2018. Intitulée «'Convention d'Assistance et de Prestations de Services'», cet acte signé par la CNMP et ses trois filiales (CMNEP, Compagnie Générale de Maintenance Portuaire, MECAP) définit et encadre l'assistance de la société holding envers ses filiales et la rémunération qu'elle perçoit en retour. Ce n'est que le 1er août 2019, que la CNMP et la seule CNMEP ont signé une nouvelle convention, qui ne rajoute à la précédente qu'un seul paragraphe, rédigé ainsi': «'La société CMNEP dispose du personnel docker qui réalise au profit de la société holding la manutention portuaire.
Selon les besoins, un budget prévisionnel portant sur la rémunération ainsi que sur les frais et coûts des prestations de services pourra être établi d'un commun accord entre les parties, pouvant être révisé et ajusté périodiquement.
En contrepartie des prestations de services fournies, de son assistance et des frais engagés, la filiale percevra une rémunération calculée en fonction de la masse salariale (rémunération, prime d'intéressement, cotisation sociales et tous frais accessoires), majorée (i) de frais administratif de 3,5'% calculés sur les salaires et les charges sociales et (ii) de 7'% calculés sur les salaires et les charges fiscales.
La rémunération s'étend hors taxe et hors frais.
Cette rémunération sera versée mensuellement sur présentation d'une facture, le cas échéant sous la forme d'acompte avec possible régularisation en fin d'exercice social. La facture devra mentionner en annexe un relevé des prestations avec le détail du calcul de la rémunération en indiquant le total des sommes dues.
Cette rémunération comprend les cotisations annuelles d'assurances, des logiciels et de la maintenance informatique, de l'intervention des agences de notation, etc.
La société filiale supporte directement les frais qui lui sont facturés par les tiers ( commissariat aux comptes, conseil juridiques) à l'exception des prestations comptables qui seront refacturées par le prestataire'».
Il résulte de cette convention que la CMNEP n'est pas rémunérée par la société utilisatrice en fonction des travaux effectués pour une tâche définie, mais mensuellement et avant toute exécution de contrats-client, au regard de la masse salariale pour une opération qui tend exclusivement à la fourniture de main d''uvre. Il en résulte que, même si la convention prévoit par ailleurs que «'le personnel recruté et employé par l'une ou l'autre des parties reste en toute circonstance sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire de son employeur, ainsi que sous son contrôle et sa responsabilité'», le contrat entre les sociétés CMNP et CMNEP n'est pas un contrat de prestation de services (sous-traitance), mais un contrat de prêt de main d''uvre. Ce contrat qui prévoit une rémunération et non la seule facturation prévue à l'article L8241-1 du code du travail est fait à but lucratif. Par voie de conséquence, il est prohibé.
Il est indifférent à cet égard que la société CMNEP travaille également pour d'autres opérateurs terminaux. Au surplus, il ressort de l'Accord Sur la Mise à Disposition du Personnel, signé le 31 mars 2014 par le Groupement des Employeurs du Port du [Localité 4]-GEMO et le Syndicat des Ouvriers Dockers du Port du [Localité 4] que le prêt de main d''uvre occasionnel par la société CMNEP à d'autres opérateurs est fait à titre gratuit. Il est tout aussi indifférent à la qualification du contrat de fourniture de main d''uvre que la convention du 1er août 2019 prévoit par ailleurs des prestations d'assistance de la maison mère à sa filiale.
Il ressort de l'accord du 31 mars 2014 (GEMO-Syndicat des Ouvriers Dockers), qui rappelle lui aussi les différentes étapes de la réforme du statut des ouvriers dockers, que le contrat de prêt de main d''uvre dans le respect des dispositions de l'article L8241-1 du code du travail est possible entre sociétés réellement autonomes. La relation financière anormale qui résulte du prêt de main d''uvre à but lucratif entre les sociétés CNMP et CNMEP n'existe qu'en raison du défaut d'autonomie de la filiale par rapport à la maison mère.
Sur le traitement par la CNMP et la CNMEP du contentieux de cette dernière avec l'URSSAF':
La convention d'assistance prévoit que' la société CNMP s'engage à assister sa filiale':
- dans sa gestion administrative et financières';
- le secrétariat général et l'assistance juridique, et qu'à cette fin, elle rédige les actes de la vie sociale, assiste la CMNEP dans les démarches auprès des administrations'; elle apporte une assistance dans les matières fiscale et sociale et dans le suivi des procédures précontentieuse et contentieuse'; qu'elle conseille la filiale pour ce qui concerne le respect de la réglementation du travail'.
La même convention pévoit que la rémunération de la CMNEP est calculée en fonction de la masse salariale (rémunération, prime d'intéressement, cotisation sociales et tous frais accessoires), majorée (i) de frais administratif de 3,5'% calculés sur les salaires et les charges sociales et (ii) de 7'% calculés sur les salaires et les charges fiscales.
La société mère exerçant le secrétariat général et rédigeant les actes de la vie sociale, la rémunération de la filiale est calculée par la CMNP au vu des actes qu'elle a elle-même établis (bulletins de salaires et déclarations sociales).
Il ressort de l'arrêt du 30 avril 2019 de la cour d'appel de Rouen qu'au cours de l'année 2014, la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire a présenté auprès de l'URSSAF de Haute Normandie une demande de remboursement pour un montant initial de 3 645 574,24 euros qui sera ultérieurement porté à
8 690 682 euros, incluant l'année 2014, estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul de la réduction Fillon ( mécanisme qui permet à l'employeur de réduire le montant de ses cotisations patronales) au cours de dix années. Après avoir effectué un contrôle au titre de la période allant du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, L'URSSAF a rejeté la demande de crédit. L'URSSAF a procédé à un autre contrôle de la société au titre de la période allant du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2015 à l'issue duquel elle a adressé une lettre d'observations le 7 septembre 2015, suivie d'une mise en demeure du 16 décembre 2015 pour un montant de 1 071 866 euros, dont 939 378 euros en cotisations et 132 488 euros en majorations de retard. Le redressement concernait les frais professionnels, le plafond annuel des congés payés, la retraite supplémentaire, la prévoyance complémentaire, le forfait social et la réduction Fillon pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par la CMNEP de 13 recours contre les 13 contraintes émises entre le 9 mars 2015 et le 6 juin 2016, au titre des périodes d'août 2014 à mars 2016, pour un montant total de 7 352 006 euros en cotisations.
Dans son arrêt du 30 avril 2019, la cour après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable de janvier 2013 à décembre 2014, a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait jugé que la société CMNEP ne pouvait prétendre à la neutralisation des temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche au titre des périodes objet du recours. En ce qui concerne les temps de coupure et d'amplitude, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société pouvait prétendre à la neutralisation des temps de coupure au titre des périodes objet des recours recevables et en ce qu'il a rejeté la demande de validation des contraintes. La cour a validé les contraintes litigieuses. Quelle que soit l'issue de ce procès devant la cour de cassation, l'arrêt de la cour d'appel est exécutoire.
Il ressort de l'arrêt du 14 avril 2022 de la même cour que le passif qui a été retenu pour caractériser l'état de cessation des paiements est de 8 404 312 € dont deux dettes de l'URSSAF d'un total de 8 054 410 €. La société CNMP avait fait valoir, au soutien de son appel du jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire qu'elle était potentiellement créancière, du fait de la convention entre les deux sociétés, d'une créance sur la maison mère des charges sociales qui pourraient être dues à l'URSSAF. Par lettre du 25 novembre 2021, la Selarl FHB a fait remarquer à la société CNMEP qu'en vertu de la convention qui prévoit que cotisations sociales sont prises en compte dans le calcul de sa rémunération, les charges sociales rendues exécutoires par contraintes ou décision judiciaire ont dû faire l'objet d'une facturation à l'égard de la société CNMP, et a demandé que la copie de cette facturation lui soit adressée. La société CNMEP, bien que le jugement prononçant son redressement judiciaire ait été rendu, s'est opposée à cette facturation au motif qu'elle n'avait pas décaissé les sommes qui lui étaient réclamées par l'URSSAF.
Ce refus par la société fille de recouvrer sur la société mère une créance dont elle se prévaut et qui est à l'origine de sa situation de redressement judiciaire caractérise des relations financières anormales qui n'existent qu'en raison du défaut d'autonomie de la filiale par rapport à la maison mère.
Sur la confusion des comptes':
La confusion des comptes suppose une imbrication des éléments d'actifs et passifs composant les patrimoines, rendant leur dissociation impossible.
Il ressort de l'extrait Kbis de la société CNMP qu'elle a été créée spécialement pour recevoir de la compagnie nouvelle de manutention et de transports - CNM - sa branche d'activités de manutentions portuaires ainsi que toutes activités annexes s'y rapportant. Elle a notamment pour objet la manutention, le chargement et déchargement, le camionnage, l'arrimage à bord des navires, sur les quais, ou en magasin.
Il ressort de l'extrait Kbis de la société CMNEP qu'elle a pour activité la manutention portuaire toutes prestations de services pour les besoins des navires et leurs cargaisons.
D'une part, il est constant que seule la CNMEP dispose du personnel permettant d'exercer l'activité de manutention.
D'autre part, il ressort des bilans des sociétés CMNP et CMNEP pour les exercices 2016 à 2020 et de l'inventaire de la société CMNP effectués à la suite du jugement prononçant son redressement, que la société CMNEP ne détient aucun des éléments du fonds de commerce (clientèle, matériel, droit au bail) qui sont tous logés à l'actif de la société CNMP.
Ainsi, l'objet social de chacune des sociétés n'est rendu possible que par l'imbrication de leurs patrimoines respectifs, rendant leur dissociation impossible.
La confusion des patrimoines entre les sociétés CNMP et CNMEP étant démontrée, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire':
Déboute la société CNMP de sa demande tendant à écarter des débats la référence que fait le ministère public à la procédure pénale concernant Monsieur [M] [V]';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure commune.
Le greffier, La présidente,