Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 janvier 2023. 2209049
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209049
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société par actions simplifiées Sherwood, représentée par Mes Maudet et Le Rouzic, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 4500 en date du 6 septembre 2022 émis à son encontre par la Régie Eau Cœur d'Essonne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme d'un montant de 19 385,39 euros auquel elle a été assujettie par ce titre de recette ;
3°) de mettre à charge de la Régie Eau Cœur d'Essonne une somme de 3 000 euros au profit de la société Sherwood en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent, dès lors, de la compétence du juge judiciaire.
3. La société Sherwood demande la décharge de l'obligation de payer une somme de 19 385 euros dont la Régie Eau Cœur d'Essonne lui réclame le règlement ainsi que l'annulation du titre exécutoire correspondant, émis à son encontre le 6 septembre 2022, pour le recouvrement de redevances impayées au titre de sa consommation d'eau. Un tel litige concerne un service public industriel et commercial, soumis à un régime du droit privé, qui relève, à ce titre, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Sherwood comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Sherwood est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sherwood.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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