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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-40.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.021

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Soissons (section industrie), au profit de la société Saint-Gobain emballage, dont le siège est Les Miroirs, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Finance, conseillers, Mme Pams-Tatu, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain emballage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Gobain emballage s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 12 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Soissons rejetant sa demande de prise en charge au titre du chômage partiel de deux jours d'indisponibilités imputés par l'employeur sur ses jours de congés payés restant à prendre au titre de la cinquième semaine ; Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé; que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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