Texte intégral
MINUTE N° : 24/00487
DU : 19 Novembre 2024
RG : N° RG 24/00483 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGPE
AFFAIRE : COMMUNE DE CHANTEHEUX C/ [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE CHANTEHEUX,
dont le siège social est sis 8 rue de l’Eglise - 54300 CHANTEHEUX
représentée par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K],
demeurant Rue Denis Papin - 54300 CHANTEHEUX
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de Chanteheux (ci-après la commune) est propriétaire d’une parcelle relevant de son domaine privé, cadastrée section AI n° 122 et située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin.
Depuis plusieurs semaines des caravanes, véhicules automobiles et camionettes appartenant à la communauté des gens du voyage s’y sont installés.
Devant leur refus de quitter les lieux, la commune a, par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, fait assigner Monsieur [W] [K] devant le président du tribunal de Nancy statuant en référé pour voir
contaster l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux par Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présents sur ladite parcelle ;
ordonner à Monsieur [W] [K] et à tout autre occupant présent de libérer sans délai le terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à Chanteheux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la présente décision ;
ordonner, à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de l’ordonnance à venir, l’expulsion de Monsieur [W] et de tout occupant des lieux avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un commissaire de justice ;
La commune sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [K] aux dépens et à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande d’expulsion, la commune soutient que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant l’expulsion des occupants.
Monsieur [W] [K], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la commune produit à l’instance un procès-verbal de constat du 27 août 2024 réalisé par Maître [O] [S], commissaire de justice à Saint-Nicolas-de-Port, aux termes duquel 11 véhicules utilitaires, 7 véhicules de tourisme et 6 caravanes sont implantés sur la parcelle litigieuse.
Il résulte encore de ce constat et des photographies prises à l’appui que le raccordement en eau est effectué depuis une bouche d’incendie située rue Denis Papin et que des déchets jonchent le sol çà et là : des matériaux divers, des pneus, des sacs poubelles et des ordures.
En détournant un dispositif de lutte contre l’incendie de sa fonction initiale et en abandonnant leurs déchets hors des lieux de collecte prévus à cet effet, l’occupation des lieux litigieux par Monsieur [W] [K] et les autres occupants trouble gravement la sécurité et la salubrité publiques.
Cette installation, de Monsieur [W] [K] et d’autres occupants sur le domaine privé de la commune caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [K], condamné aux dépens, devra payer à la commune une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [W] [K] et de tout autre occupant du terrain cadastré section AI n° 122 située entre la route nationale D 400 et la rue Denis Papin à CHANTEHEUX (54300) sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un commissaire de justice ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] à payer à la commune une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [K] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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