Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-28.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.542
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° A 17-28.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est reproché à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. E... de l'ensemble de ses prétentions tendant au paiement de dommages et intérêts dirigées contre la banque Caisse d'épargne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non d'ailleurs de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, M. E... ne peut être qualifié d'emprunteur averti et la première condition pour la mise en jeu du devoir de mise en garde de l'intimée est remplie ; mais qu'il incombe encore à l'appelant de rapporter la preuve que la Caisse d'Epargne lui a consenti un crédit excessif c'est-à-dire dépassant ses facultés de remboursement ;
Que s'agissant du prêt de 2008 : contrairement à ce que M. E... soutient, le ratio de 33% qu'il invoque ne constitue pas une norme constante devant s'appliquer quel que soit le montant des revenus de l'emprunteur et engageant automatiquement la responsabilité de la banque en cas de dépassement ; qu'en l'espèce, si le prêt consenti en 2008 a généré un taux d'endettement de 56%, il n'en reste pas moins qu'il servait à acquérir le logement familial et que l'appelant percevait, selon son avis d'imposition 2009, un revenu mensuel de plus de 9.000 ¿ en 2008, lui laissant ainsi un solde disponible d'environ 4.000 ¿ par mois, sachant que son épouse percevait à l'époque un salaire mensuel de 900 ¿ ; que par ailleurs, M. E... n'établit pas qu'il avait informé la banque de difficultés financières nécessitant des aides régulières de ses parents à hauteur de 44.346 ¿, l'attestation de ces derniers du 21 août 2008 soulignant seulement qu'ils ont donné à leur fils une somme de 23.000 ¿ en complément d'un chèque de banque de 39.500 ¿ à l'étude notariale ; que l'existence de soldes débiteurs de son compte courant, qui n'ont jamais dépassé une période de trois mois, est donc insuffisante à démontrer un crédit excessif d'autant que les lettres de relance de Cofidis, Cetelem et Franfinance de septembre 2010, octobre 2010 et janvier 2011 sont postérieures à l'octroi du prêt et que l'appelant se contente de fournir une liste qu'il a rédigée lui-même de crédits à la consommation qu'il aurait souscrits en 2008 sans y annexer les contrats correspondants ; qu'enfin, la demande de garantie de la SACCEF est laissée à la libre appréciation de l'organisme préteur et non de l'emprunteur ; que le remplacement de cette garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, qui ne présentent ni l'une ni l'autre de caractère exceptionnel, n'a aucune signification particulière justifiant d'ordonner à la banque de produire le rapport de la SACCEF ; que par conséquent, en l'absence de risque de l'endettement né de l'octroi du crédit immobilier de 2008, de surcroît remboursé par le prêt relais de 2011, la Caisse d'Epargne n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. E... quand bien même il avait contracté à 44 ans un prêt remboursable sur 30 ans ;
Que s'agissant du prêt de 2011 : l'appelant soutient que la banque a aussi manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en 2011 en consentant sciemment, tout en sachant son client surendetté, au montage consistant en la création d'une SCI aux fins d'acquisition d'une parcelle détachée du terrain acquis en 2008, pour y construire le logement familial et revendre l'habitation existante sur la parcelle restante ; qu'il considère que l'intimée devait apprécier la situation juridique de l'opération, notamment quant à l'état d'enclave du terrain, et la faisabilité du projet par rapport aux règles de l'urbanisme et subséquemment, refuser de financer cette opération hasardeuse ; mais qu'en vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil envers son client et ne peut donc voir sa responsabilité être engagée de ce chef que dans les cas où il a joué un rôle actif dans l'élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, M. E... ne rapporte aucunement la preuve que la Caisse d'Epargne serait intervenue de quelque manière de que soit dans le montage qu'il critique aujourd'hui étant observé que le détachement de la parcelle réalisé le 28 janvier 2010, la création de la SCI la Pinsonnière le 30 juillet 2010 et les mandats de vente de son bien immobilier des 7 mars 2011 et 14 mai 2011, sont bien antérieurs à l'offre du prêt relais formulée le 1er juillet 2011 ; que l'intimée n'avait donc pas l'obligation d'apprécier l'opportunité ou les risques de l'opération financée dont l'échec, qui résulterait d'une absence de servitude ce passage sur le terrain acquis en connaissance de cause par l'emprunteur en 2008, ne peut être imputé à l'établissement financier ; que par ailleurs, il s'avère que l'offre du crédit relais de juillet 2011 permettait à l'appelant, rencontrant des difficultés financières et souhaitant de ce fait vendre son bien immobilier depuis mars 2011, non seulement de voir son prêt précédent soldé mais aussi de bénéficier d'un délai de deux ans pendant lequel il ne remboursait plus que l'emprunt souscrit parallèlement par la SCI la Pinsonnière par mensualités de 1.890,77 ¿ ; que le projet était donc parfaitement viable et adapté aux capacités financières de l'appelant quand bien même le couple E... avait antérieurement contracté divers crédits travaux et de consommation qu'il s'était engagé à rembourser dès l'obtention du prêt par la SCI, par courrier du 17 juin 2011, étant observé que l'emprunteur ne démontre pas la réalité de son fichage au FICP dont il avait été menacé par Cofidis, Cetelem et Franfinance en cas de non régularisation des incidents de paiement ; que c'est seulement l'absence de vente du bien immobilier dans les deux ans pour une question de règlement d'urbanisme, qui est à l'origine du non remboursement du crédit relais sans que la responsabilité de la banque puisse être retenue de ce chef, étant souligné que la mauvaise foi de celle-ci ne peut être alléguée au motif qu'elle a recouru à un cautionnement de la CEGIC ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. E... de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en droit, que quand bien même Monsieur E... doit être considéré comme un emprunteur non averti, l'obligation de mise en garde de la banque ne peut exister que s'il existe un risque d'endettement excessif de l'emprunteur en regard de ses facultés ; que sans tenir compte des revenus locatifs espérés à la suite des travaux d'aménagement des appartements, il convient de relever que les époux E... disposaient pour l'almée 2008 de revenus avoisinant les 10 000 ¿ mensuels ; que Monsieur E... soutient qu'un ratio d'endettement supérieur à 33 % entraîne un risque d'endettement excessif et devait conduire la banque à le mettre en garde ; que le ratio allégué par le demandeur ne présente pas un caractère pertinent lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque d'endettement d'une personne qui, comme lui en l'espèce, dispose de revenus importants ; qu'il convient de relever de ce chef qu'après règlement des prêts initiaux, Monsieur E... disposait de près de 4000 ¿ mensuels, ce qui exclut tout risque d'endettement excessif ; que d'autre part Monsieur E... ne rapporte pas la preuve que la Caisse D'épargne aurait été à l'origine de la modification de son projet immobilier ; qu'en outre, il convient de relever de ce chef que cette modification pouvait avoir un caractère pertinent ; qu'elle était de nature à réduire les mensualités du prêt à une somme peu importante en regard de ses revenus tout en permettant le remboursement du crédit relais après la vente de la maison principale pour laquelle il disposait ainsi d'un délai de 24 mois ; qu'ainsi, Monsieur E... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque et il convient de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
1/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non-averti en cas d'octroi d'un crédit excessif au regard des capacités financières de ce dernier au jour de la conclusion du contrat ; qu'en considérant que le crédit remboursable par échéances octroyé en 2008 d'un montant de 867 000 euros et le crédit relais octroyé en 2011 pour un montant de 849 583,49 euros par la Caisse d'épargne à M. E... n'étaient pas excessifs au regard des capacités financières de l'emprunteur, bien que le premier crédit de 2008 ait été accordé pour une durée de 30 ans alors que M. E... était déjà âgé de 44 ans et devait partir à la retraite à 60 ans compte tenu de sa profession de pilote de ligne, qu'il générât un ratio d'endettement de 56 %, que la banque eût connaissance du fait que les parents de l'emprunteur l'aidaient déjà financièrement, que les comptes de M. E... eussent présenté régulièrement des soldes débiteurs de sorte que la banque savait nécessairement que la rémunération de M. E... ne le mettait pas à l'abri de difficulté financières récurrentes, et bien que le crédit relais de 2011 ait été accordé pour pallier les difficultés de remboursement de M. E... des prêts de 2008, que la seule solution trouvée par l'emprunteur ait été de vendre une partie de la parcelle sur laquelle était édifiée sa maison d'habitation, résidence principale de la famille, que ce prêt ait été accordé en dépit de la connaissance par la banque du recours fréquent de l'emprunteur à des crédits à la consommation pour faire face à ses dépenses et que ce prêt relais aboutît à une augmentation du ratio d'endettement de M. E... quand l'analyse objective de la situation aurait dû amener le prêteur à restructurer les crédits en cours de façon à baisser l'endettement global, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non-averti en cas d'octroi d'un crédit excessif au regard des capacités financières de ce dernier au jour de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à constater, pour juger que le crédit relais octroyé en 2011 pour un montant de 849 583,49 euros par la Caisse d'épargne à M. E... n'était pas excessif au regard des capacités financières de l'emprunteur, que la Caisse d'épargne n'était pas intervenue dans le montage de l'opération avec création d'une société civile immobilière, qu'elle n'était pas tenue d'apprécier l'opportunité ou les risques de l'opération dont l'échec ne pouvait lui être imputé, que le crédit relais permettait à M. E... de solder son précédent prêt et de bénéficier d'un délai de deux ans pendant lequel il n'était plus tenu au paiement de la totalité des échéances mais uniquement de celles afférentes au prêt souscrit parallèlement par la société civile immobilière et qu'en conséquence, le projet était viable, adapté aux capacités financières de l'emprunteur même si ce dernier avait eu recours à des crédits à la consommation, sans rechercher si l'évaluation du bien immobilier dont le produit de la vente devait financer le prêt relais permettait de rembourser ce prêt, si ce bien était susceptible d'être vendu dans le délai de 24 mois prévu au contrat, s'il n'avait pas été surévalué ou si les revenus ou le patrimoine de M. E... permettait de faire face au remboursement final en l'absence de cession du bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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