Texte intégral
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGPJ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 23 Juillet 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne SOFINCO
(RCS EVRY N° B 542 482 422),
dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch - CS 70001 - 91308 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [K]
demeurant 11 rue Pasteur - 28300 AMILLY
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 18 novembre 2022, la société CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [X] [K] un contrat de crédit affecté d’un montant de 15 848 € remboursable en 180 échéances au taux débiteur fixe de 5.211 % et au taux annuel effectif global de 5.330 %.
Suite à des échéances impayées, la société CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [X] [K] aux fins de paiement de ses mensualités par courrier en date du 27 juillet 2023. Puis par courrier en date du 03 janvier 2024, la société CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société CONSUMER FINANCE a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Chartres Madame [X] [K], sur le fondement des articles L.311-1 du code de la consommation, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 22 005.03 € avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 15 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [X] [K] à lui verser la somme de 22 005.03 € avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 15 janvier 2024. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [X] [K] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence d’historique de compte, l’absence de procès-verbal de réception du bien financé par le contrat et la déchéance du droit aux intérêts pour absence de FIPEN.
La société CRCAM VAL DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle confirme ne pas avoir la FIPEN et ne s’oppose à la demande de délai de paiement. Pour le surplus, il convient de se référer à son assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [K], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la créance. Elle explique que son compte bancaire n’était pas alimenté régulièrement raison pour laquelle elle n’a pas honoré le paiement des mensualités. Elle ajoute percevoir 900 € d’allocation chômage outre 750 € d’allocations dde la CAF, son mari percevant 5 000 € par mois. Elle indique avoir deux enfants à charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que la société de crédit peut engager une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur et solliciter le remboursement du capital restant dû lorsque ce dernier est défaillant.
Or, en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse d’établir sa créance.
A ce titre, il appartient au prêteur de verser aux débats un historique complet de la vie du crédit afin notamment de déterminer la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû par ce dernier; cette pièce permettant, en outre, de vérifier que l’action en paiement exercée par le prêteur n’est pas atteinte de forclusion. De plus, cet historique doit détailler les sommes effectivement payées par le débiteur et la nature des sommes payées, en précisant ce qui relève du capital, des intérêts et des frais.
Il sera par ailleurs rappelé que le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, la société CONSUMER FINANCE produit un document intitulé "ECHEANCIER". Ce document indique les mensualités qui ont été payées. Pour autant, ce document ne précise pas le montant exactement payé par le débiteur. En réalité, ce document ne constitue qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non sans qu’il puisse être déterminé le véritable montant des sommes versées par le débiteur. Un tel document ne permet pas notamment déterminer le montant des frais appliqués en cas d’impayés et en conséquence la somme réellement due par le débiteur.
Le fait que le débiteur ne conteste pas le montant de la créance ne saurait suffire à le condamner au paiement d’une telle somme. Il appartient à la société CONSUMER FINANCE en demande de rapporter la preuve de sa créance.
Ce défaut de production d’un historique de compte régulier a été soulevé contradictoirement au cours de l’audience. Il n’est donc dès lors pas possible de déterminer la créance de la société CONSUMER FINANCE qui sera déboutée de ses demandes en paiement.
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, SA ayant son siège social sis 1 rue Victor Basch 91068 MASSY CEDEX, de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, SA ayant son siège social sis 1 rue Victor Basch 91068 MASSY CEDEX, de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, SA ayant son siège social sis 1 rue Victor Basch 91068 MASSY CEDEX, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Pauline DE LORME
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