Cour de cassation, 06 décembre 1994. 94-11.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.118
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Mohammed X..., demeurant ... (Landes), en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Mohammed X..., qui était inscrit, pour l'année 1993, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1994, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 22 novembre 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale d'avoir fondé sa décision sur son comportement agressif à l'égard des services de police, après le décès de son fils au cours d'une garde à vue ;
Mais attendu qu'en matière de non-réinscription sur la liste des experts judiciaires, l'appréciation, tant des qualités professionnnelles que de l'opportunité du maintien sur cette liste d'un technicien en raison de son comportement, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours formé par M. X... ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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