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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-17.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.111

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 avril 1989, Sylvie X..., qui venait de quitter l'exploitation agricole familiale située à Uhrwiller, avec ses deux enfants, a été victime d'un accident mortel de la circulation entre cette commune et celle de Pfaffenhoffen ; que M. X... a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, en faisant valoir que la victime se rendait à Haguenau pour y acheter des produits vétérinaires, puis qu'elle s'était détournée de l'itinéraire normalement desservi pour s'y rendre, dans le but de visiter un parc à bestiaux où le couple avait des animaux en pâture ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse de ne pas accueillir cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que faute de rechercher, comme il l'y invitait et l'ont constaté les premiers juges, si le fait que l'accident soit survenu à 2,5 km du parc à bestiaux situé à Schalkendorf et sur le trajet normalement emprunté par la victime pour s'y rendre, celle-ci n'ayant, de plus, aucune autre raison pour se trouver sur cette route, n'établissait pas le caractère professionnel de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et 1234-1 du Code rural ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant d'examiner si les factures produites, qui établissaient l'achat très fréquent de produits vétérinaires au cours du mois d'avril, notamment les jours qui ont précédé et suivi l'accident, en raison de la maladie dont le cheptel des époux X... était atteint- faits confirmés par les attestations des vétérinaires et pharmaciens auxquels ils avaient recours- ne corroboraient pas l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, qu'en écartant le caractère professionnel de l'accident au motif inopérant que les déclarations de l'époux de la victime de l'accident- qui ne comportent aucune contradiction entre elles, mais se complètent -auraient été au départ insuffisamment précises sur le motif du déplacement, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard desdits textes ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin demande à la Cour de "fixer l'indemnité devant lui revenir en application de "l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz