Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-10.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.146
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Renée, Madeleine, Marie Z..., veuve A...
B..., demeurant à Quievrechain (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant à Hergnies (Nord), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip,
Grégoire, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Z... veuve B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y..., artisan, a livré à Mme B... une porte extérieure d'habitation et son chambranle dont le pose a été effectuée par des tiers, que n'ayant pas été réglé du solde de sa facture il a obtenu une ordonnance faisant injonction à Mme B... de payer cette somme ; que Mme B... a été déboutée de son opposition à cette ordonnance par jugement du tribunal d'instance de Valenciennes en date du 10 décembre 1986 ;
Attendu que Mme B... fait grief à cette décision d'avoir, tout en retenant le mauvais fonctionnement de la porte et les défectuosités affectant celle-ci, décidé que si ceux-ci étaient dus au matériel lui-même, il lui appartenait de se retourner contre le fournisseur de M.
Y...
, alors que l'obligation de délivrance du vendeur n'est remplie que lorsque l'objet du contrat est remis à l'acquéreur de telle manière que celui-ci puisse en user suivant sa nature et sa destination ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a estimé qu'il n'était pas démontré que les défectuosités et anomalies de fonctionnement de la porte provenaient de la chose vendue plutôt que d'une pose non conforme aux règles de l'art ; qu'en statuant ainsi il a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant justement critiqué par le pourvoi ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... veuve B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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