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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 juin 2023. 23LY01488

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01488

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SASU Bellamy a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le courrier par lequel la direction interdépartementale des routes de centre-est l'a mise en demeure de rechercher un accord amiable pour l'indemnisation de dégâts causés au domaine public routier sous peine d'engagement de poursuites pénales. Par ordonnance n° 2300484 du 2 mars 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la SASU Bellamy relève appel de cette ordonnance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. La SASU Bellamy n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'elle a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Bellamy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bellamy. Fait à Lyon, 26 juin 2023 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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