Cour de cassation, 19 novembre 1997. 92-16.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.087
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1183 D du 12 décembre 1994 sur le pourvoi n° M 92-16.087 dans une affaire opposant :
- le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGVAT) et d'autres infractions, dont le siège est ..., à :
- Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs :
- Sébastien X...,
- Sabrina X...,
- Christophe X...,
La SCP Peignot et Garreau et la SCP Delaporte et Briard ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le premier paragraphe du dispositif en ce qu'il décide que les parties sont renvoyées devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de la cour d'appel d'Amiens ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1183 D du 12 décembre 1994, dit qu'à la fin du premier paragraphe du dispositif les mots "... les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de la cour d'appel d'Amiens" sont remplacés par les mots "... les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance d'Amiens..." ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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