Cour d'appel, 04 novembre 2014. 13/00842
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00842
Date de décision :
4 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00842
AFFAIRE :
Mme Séverine X..., M. Jean-Marcel X..., Mme Pierrette Y... épouse X...
C/
SARL SARL Z...YOAN, SARL CLUB ARDOISE
DB-iB
travaux-malfaçons
Grosse délivrée à
Maître LABROUSSE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
--- = = = oOo = = =---
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Séverine X...
de nationalité Française
née le 28 Avril 1973 à USSEL (19200), demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
Monsieur Jean-Marcel X...
de nationalité Française
né le 23 Mars 1950 à BOURG DE TIZI (69000), demeurant ...
représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
Madame Pierrette Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 20 Avril 1952 à MADIC (15210), demeurant ...
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE/ USSEL
APPELANTS d'un jugement rendu le 21 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SARL SARL Z...YOAN
dont le siège social est La Barrière de Darnets-19330 EGLETONS
représentée par Me Isabelle SANDRET-DUPUY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
SARL CLUB ARDOISE
dont le siège social est ZA LA GALIVE-19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014.
A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Exposé du Litige
Les consorts X... ont fait procéder à la réfection de toute la toiture de leur maison d'habitation située à Ussel par la SARL Z....
Les travaux ont eu lieu en juillet 2008.
Le montant des travaux a été facturé le 6/ 08/ 2008 pour 16. 769, 34 ¿.
Une somme de 10. 000 ¿ a été payée.
Les consorts X... se sont plaints de l'apparition rapide de tâches sur les ardoises et ils ont diligenté un référé expertise dans le cadre duquel a été mis en cause le fournisseur des ardoises à l'entreprise
Z...
, soit la Sarl Club Ardoise.
L'expert désigné, M. A..., (ordonnance référé 27/ 01/ 2009) a établi un rapport en l'état le 3/ 12/ 2009.
Puis les consorts X... ont diligenté une action au fond. Le fabricant des ardoises, la société espagnole Piz Roc, a été appelée en cause.
Un complément d'expertise a été confié par le juge de la mise en état (ordonnance du 15/ 12/ 2011) à M. A...(rapport du 23/ 04/ 2012).
Par jugement du 21/ 06/ 2013, le tribunal de grande instance de Brive a rejeté les demandes des consorts X... et il les a condamnés à payer à la SARL Z...la somme de 6. 769 ¿ au titre du solde des travaux.
*
Les consorts X... ont interjeté appel.
Ils font valoir qu'il ressort des expertises que les ardoises présentent des taches d'abord blanchâtres puis brunâtres, voire rouilles, que ce phénomène se généralise à l'ensemble de la toiture ; que cela révèle la présence probable de carbonate de calcium plutôt que de pyrhite, qu'il y a ainsi un désordre esthétique, qu'il y a aussi un délitement en surface des ardoises.
Ils exposent qu'ils avaient commandé des ardoises de première qualité, de classe A ou T1 selon les normes NF ou européennes mais que les phénomènes ci-dessus décrits démontrent que les tuiles fournies ne sont pas conformes à cette catégorie.
Ils invoquent donc la non conformité du produit fourni à l'appui de leur action, et sinon le vice caché.
Les consorts X... demandent donc de réformer le jugement et de condamner la SARL Z...à leur payer la somme de 16. 769, 34 ¿ avec actualisation.
*
La SARL Z...conclut à titre principal à la confirmation.
Elle conteste l'existence d'une non conformité comme d'un vice caché.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'un préjudice n'est pas établi, que la pose n'est pas en cause et demande alors à être relevée indemne et la condamnation exclusive de la SARL CLUB ARDOISE.
*
La SARL CLUB ARDOISE soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait été commandé des ardoises de 1er choix ou classe A, du moins dans ses rapports avec la SARL Z..., même si de fait elle a livré des ardoises de 1ère qualité ou T1.
Elle conteste également l'existence d'une non conformité ou d'un vice caché, elle fait valoir notamment comme la SARL Z...que l'expert s'est référé à une norme (32. 302) qui n'est plus applicable, suite à une norme européenne obligatoire depuis juin 2006, la norme EN 12326 qui n'exclut pas la présence de carbonate de calcium.
Elle demande :
- " avant dire-droit de constater qu'aucune demande " n'est formée contre elle,
- à titre principal de rejeter l'appel des consorts X...,
- subsidiairement de condamner la société Piz Roc à la relever indemne.
*
A ce sujet, par ordonnance du 26/ 03/ 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Piz Roc en ce que cet intimé n'avait pas été assigné.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les consorts X... le 2/ 10/ 2013, par la SARL Z...le 2/ 12/ 2013 et par la SARL CLUB ARDOISE le 20/ 11/ 2013.
Motifs
Les travaux étant terminés, ils doivent être réglés.
L'indemnisation pour défauts de conformité ou vice est à examiner ensuite.
Le jugement sera donc confirmé en sa disposition condamnant les consorts X... à payer à la SARL Z...6. 769 ¿ avec intérêts au titre du solde des travaux.
*
Il est admis par la SARL Z...que la commande portait sur des ardoises de première qualité (vu notamment conclusions 2/ 12/ 2013 page 2 ; procès-verbal d'ouverture des opérations d'expertise du 23/ 03/ 2009, haut page 4, dans lequel l'expert écrit que de l'exposé de M. Z..., il apparaît qu'il a reçu du négociant le lot pollué).
La sarl Club Ardoise a transmis à M et Mme X... le certificat de garantie des ardoises achetées à M. Z.... Ce document, de la SL Piz Roc du 28/ 10/ 2008 indique que les ardoises sont de 1ère qualité et sont homologuées sous la norme CEE (il est visé au bas une livraison en juillet 2008, client Z..., chantier X... Séverine).
Il se déduit aussi de ce document que les ardoises commandées par la SARL Z...étaient des ardoises de première qualité.
D'ailleurs la facture (produite de manière complète par les consorts X...) mentionne un prix pour la fourniture des ardoises de 9. 900 ¿ HT, ce qui est la part majeure de cette facture (montant total HT = 15. 895, 10). La SARL Z...était de ce chef vendeur de ces matériaux.
Il résulte donc de ces éléments que la commande était relative à des ardoises de première qualité, correspondant à la classe A ou 1 selon les normes, ceci sur toute la chaîne contractuelle (X..., Z..., Club Ardoise, Piz Roc).
Il ressort des expertises que les ardoises présentent des tâches d'abord blanchâtres puis devenant brunâtres. Dans le premier rapport, l'expert mentionne aussi : tâches de couleur ocrée (rouille ?) sur certaines ardoises.
Dans le second rapport, M. A...constate une aggravation du phénomène de tâches (superficielles) et un développement sur l'ensemble de la couverture.
Il détaille en page 8/ 9 : croupe Nord aggravation qualitative : agrandissement des tâches devenant brunâtres, versant Ouest et croupe Sud : développement quantitatif : les tâches émergentes de couleur blanchâtre, évoluant (?) vers la couleur brunâtre... sur une ardoise prélevée : aspect de tache superficielle de couleur rouille...
Il indique qu'en comparant les clichés de 2009 et l'état des versants à ce jour, il est permis d'affirmer que le désordre esthétique s'est aggravé, l'ensemble de la couverture est affecté, notamment la croupe sud vue depuis l'avenue Turgot.
Le phénomène ne se résorbe donc pas comme cela semble avoir été allégué initialement mais au contraire s'accentue au fil du temps.
Il ressort donc de ces éléments que la couverture en ardoises est affectée dans son ensemble de nombreuses tâches qui en altèrent l'aspect, dénaturent l'harmonie de la toiture de la propriété par ailleurs de présentation soignée (vu rapport 23/ 04/ 2012, photo 9) et créent un désordre esthétique significatif selon les indications de l'expert. L'aspect esthétique est aussi une fonction déterminante pour la couverture d'une maison d'habitation et donc des ardoises ou tuiles la constituant.
Indépendamment de la cause exacte de ce phénomène et des règles de la norme applicable avec ses tolérances sur tel pourcentage de carbonate de calcium, la présence répandue de telles tâches n'est pas conforme à ce que le client était légitimement fondé à attendre d'ardoises de première qualité, au coût précité.
Il y a ainsi une non conformité du produit de ce chef.
Il apparaît que le phénomène est apparu progressivement quelques mois après la fin des travaux. En tout cas, il n'était pas apparent à cette époque (juillet-août 2008), l'expert précisant que le vice affectant le matériau n'était pas perceptible au déballage des palettes.
Le préjudice se déduit de la livraison et vente de produits non conformes et de l'aspect inesthétique de la toiture.
L'atteinte étant généralisée et devant donc entraîner un remplacement complet des ardoises, la demande en paiement d'une somme équivalente au coût de la fourniture et de la pose facturée par la SARL Z...peut être admise.
Il est observé que les consorts X... ont réglé maintenant la totalité de la somme de 16. 769, 34 ¿ (vu conclusions SARL Z...bas page 5 et sa pièce 10).
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts X... leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, selon montant précisé au dispositif, étant observé qu'il y a eu un référé et deux expertises.
*
La pose en elle-même n'est pas en cause. Pour les motifs sus exposés, il y a lieu de considérer que la commande pour tous les contractants successifs, dont la SARL Club Ardoise, portait bien sur des ardoises de première qualité.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SARL Z...aux fins d'être relevée indemne, ce qui vise la SARL Club Ardoise. Cela concerne les condamnations à paiement en principal, intérêts, indemnité article 700 du code de procédure civile et dépens.
La demande de la SARL Club Ardoise contre la société Piz Roc ne peut prospérer. Il a été prononcé une caducité (partielle) de la déclaration d'appel à l'égard de cette société qui n'a pas été appelée en cause en appel.
Dispositif
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en sa troisième disposition (condamnation des consorts X... à payer à la SARL Z...6. 769 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 31/ 10/ 2008),
Réforme le jugement pour le surplus,
Condamne la SARL Z...à payer à Mlle Séverine X..., M. Jean-Marcel X... et Mme Pierrette X... :
-16. 769, 34 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008,
-3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Club Ardoise à relever indemne la SARL Z...des condamnations contre celle-ci résultant du présent arrêt,
Déclare irrecevable la demande de la SARL Club Ardoise contre la société Piz Roc,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires des sociétés Z...et Club Ardoise,
RG 13-842
Condamne la SARL Z...aux dépens du référé (dont le coût de la première expertise de M. A...), de première instance (dont le coût de la seconde expertise de M. A...) et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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