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Tribunal Administratif de Paris, 22 janvier 2025. 2417047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417047

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la situation du requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, M. B a indiqué qu'il a finalement été mis en possession d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", mais qu'il maintenait l'ensemble de ses conclusions et demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort du mémoire complémentaire et des pièces que le préfet de police de Paris a convoqué le requérant le 26 juin 2024, postérieurement à l'introduction de son recours et qu'il s'est vu délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 15 juillet 2028, qui doit être regardée, en dépit de ses mentions, comme valable à compter de l'expiration de son ancien titre de séjour le 5 septembre 2023, sans solution de continuité. Par suite, la décision litigieuse portant refus de la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " a été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de la demande de renouvellement de la carte de séjour et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à ce titre au requérant une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le préfet de police versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417047/6-1

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