Cour de cassation, 22 mai 2019. 15-11.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.389
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Interruption d'instance
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° Q 15-11.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Centre de réparation automobile Q... X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Parfip France "Parfip IDF", société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... ... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Safetic,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Centre de réparation automobile Q... X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Parfip France, l'avis de Mme O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Centre de réparation automobile Q... X... s'est pourvue en cassation le 26 janvier 2015 contre un arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon dans un litige l'opposant à la société Parfip France ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société Centre de réparation automobile Q... X... a été prononcée le 29 mars 2018, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.
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