Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 06 février 2024. 2400150
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400150
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, représenté par Me Clodine Lacavé, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'être remis en liberté.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;
- il est arrivé en Guadeloupe en 2000 ;
- il est le père de trois enfants scolarisés en Guadeloupe ;
- l'arrêté attaqué méconnaît sa liberté d'aller et venir et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 août 1985 à Port-aux-Princes en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 3 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si M. A fait valoir qu'il est présent en Guadeloupe depuis 2000 et qu'il est le père de trois enfants ce qui, en cas de retour en Haïti entraverait sa liberté d'aller et venir mais aussi sa vie privée et familiale, toutefois, par les pièces du dossier, il n'établit pas, d'une part, être le père de ces trois enfants, d'autre part qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation, d'autant plus que deux d'entre eux sont majeurs, enfin, s'il déclare travailler et produit pour tenter de le démontrer un contrat de travail, sur celui-ci figurent cependant deux dates de signature, de lui et de son employeur allégué, distantes dans le temps de près d'un an et demi. Ainsi, en l'absence d'éléments probants au soutien de son argumentation et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la requête, manifestement mal fondée, celle-ci doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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